Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 22/00170
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00170
Date de décision :
29 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 22/00170 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFLP
JUGEMENT
Minute : 1307
Du : 29 Décembre 2023
Madame [T] [E]
C/
[12] (P0001308418, P0001308419)
SIP DE [Localité 9] (18/19/20)
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 9] C/O GTF IMMOBILIER (61766/0000039)
[13] (70111726199)
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à
Le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;
Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [E]
[Adresse 17]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[12] (P0001308418, P0001308419), demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 9] (18/19/20), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 9] (61766/0000039)
C/O [14], Syndic
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13] (70111726199)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Mme [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 novembre 2021.
Par jugement du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Société [12] au titre du prêt 1308419 à la somme de 19 388,39 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 28 novembre 2022, imposé un moratoire de 24 mois, au taux de 0 ,00 % , en subordonnant cette mesure à la vente amiable du logement.
Ces mesures ont été notifiées le 12 décembre 2022 à Mme [T] [E], qui les a contestées par courrier daté du 14 décembre 2022, reçu le 16 décembre 2022 par la commission de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
A cette audience, la déposante a comparu et indiqué ne pas avoir d'épargne, s'est dit favorable au moratoire mais défavorable à la vente de son bien immobilier. Elle a ajouté avoir soldé la dette d'appel de fonds et réglé une partie de celle du Trésor Public.
L'affaire à fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 08 décembre 2023 en vérification de créances.
A l'audience, Mme [T] [E] a maintenu son recours en reconnaissant devoir la somme de 2 799 au SIP de [Localité 9] et indiquant avoir soldé la dette de [14]. Elle a indiqué penser pouvoir débloquer une assurance retraite de 3 158,89 euros et apurer ses dettes au moyen de versements mensuels de 300 euros. Elle a exposé sa situation financière et familiale et s'est opposée à la vente de son bien immobilier.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu'expressément autorisée à l'audience, Mme [T] [E] a fait parvenir en cours de délibéré ses trois derniers relevés de comptes bancaires. Elle a joint une note en délibéré, sous forme de courriel, daté du 08 décembre 2023, qui n'a pas été autorisée.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'écarter des débats la note en délibéré produite par Mme [E], celle-ci n'ayant pas été autorisée.
Sur la vérification de créances
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance du SIP de [Localité 9]
L'état détaillé des dettes mentionne une créance du SIP de [Localité 9] d'un montant de 4310 euros.
A l'audience, Mme [T] [E] a indiqué devoir la somme de 2 799 euros à ce créancier, ce qui correspond au décompte adressé par celui-ci au tribunal, daté du 05 mai 2023.
Dès lors, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Mme [T] [E] soit 2 799 euros.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic la société [14]
L'état détaillé des dettes mentionne une créance de [14] d'un montant de 3 915,11 euros.
A l'audience, Mme [T] [E] a indiqué avoir soldé la dette, ce qui correspond au décompte adressé par ce créancier au tribunal, daté du 03 mai 2023.
Par conséquent, il convient de fixer la créance à la somme de 0 euro.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Mme [T] [E] n'a pas d'enfant à charge.
Elle a des ressources, composées de l'allocation logement (283 euros), de l'ASF (537,55 euros), à hauteur de 820,56 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 78,79 euros.
S'agissant des charges, Mme [T] [E] paie des charges de copropriété (175,92 euros), la taxe foncière (113,91 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 123,83 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que Mme [T] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (-303,27 euros).
Son endettement est évalué à la somme de 35 293,40 euros.
Elle dispose d'une épargne retraite auprès d'[11] de 3 158,89 euros dont elle ne justifie pas qu'elle soit mobilisable actuellement.
Elle dispose d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, évalué à 158 000 euros et qu'elle ne souhaite pas vendre. Il en résulte qu'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'est pas envisageable. Une mesure de rétablissement ne l'est pas davantage, alors que Mme [E] dispose d'un bien immobilier dont la vente est possible.
Mme [E] n'a jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans cet état, il convient de déterminer les mesures conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
ECARTE des débats la note en délibéré produite par Mme [T] [E] et datée du 08 décembre 2023 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] à son profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [T] [E], la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 2 799 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [T] [E], la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic la société [14] à la somme de 0 euro ;
REJETTE le recours formé par Mme [T] [E] ;
SUSPEND l'exigibilité des dettes de Mme [T] [E] pour une durée de vingt-quatre mois, afin de lui permettre de procéder à la vente de son bien immobilier au prix du marché et désintéresser ses créanciers ;
DIT que le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
DIT que la suspension de l'exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Mme [T] [E] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [T] [E] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique