Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[E] [A]
C/
[F] [C] épouse [A]
N° RG 21/04671 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMCU
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 15 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DEMANDEUR : représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [F] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 13] 1471
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7218 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEFENDERESSE : représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 11 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] et Madame [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE), sans énonciation relative à un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 8 juin 2009.
De cette union est issu un enfant, [D] [A], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 9] (ALGÉRIE), majeur, dont la filiation à l'égard des deux parents a été établie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 octobre 2021 et remis au greffe le 4 novembre 2021, Monsieur [E] [A] a fait assigner, Madame [F] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 8 décembre 2021, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à Madame [F] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif où elle réside actuellement, à charge pour elle de régler le loyer y afférent, ainsi que la jouissance du mobilier le garnissant ;
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, à défaut de meilleur accord entre les parents ;
- constaté l'état d’impécuniosité du père ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [A] demande au juge aux affaires familiales, de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2017 ;
- attribuer à Madame [F] [C] le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal ;
- constater son état d’impécuniosité ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [C] demande quant à elle au juge, de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 14 mai 2017 ;
- lui attribuer le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 12] ;
- condamner Monsieur [E] [A] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- fixer à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] due par le père ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner le demandeur aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences du divorce entre les époux ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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