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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.142

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel d'Angleterre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2000 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par mémoire déposé au greffe le 7 décembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Hôtel d'Angleterre, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2000), qu'en avril 1993, la société Hôtel d'Angleterre a autorisé M. X... à occuper un immeuble pendant un an contre l'engagement de celui-ci d'y effectuer des travaux à hauteur de 30 000 francs ; que la bailleresse a fait signifier à M. X... un congé le 15 octobre 1996 pour le 15 décembre 1996, puis l'a assigné pour faire constater que la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux relations entre les parties et que M. X... occupe les lieux sans droit ni titre, et obtenir son expulsion ; Attendu que, pour dire que, si M. X... se trouvait occupant sans droit ni titre lors de sa prise de possession de l'immeuble, en suite de cette occupation, un bail d'habitation, validé et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a été conclu entre parties avec effet rétroactif à la date d'entrée en possession et d'une durée de six années, l'arrêt retient que les termes du commandement délivré le 13 juillet 1993, le courrier émanant de la société Hôtel d'Angleterre adressé à M. X... le 1er octobre 1993, comme l'assignation en référé pour le 14 juin 1994 contiennent tous l'indication suffisamment explicite dont il ressort que, prenant en considération la situation de fait créée par l'occupation effective de son immeuble depuis le mois de mai 1993, la société Hôtel d'Angleterre a accepté "a posteriori" d'y voir l'exercice d'un droit de location moyennant en contrepartie le paiement et l'exécution de travaux pour un montant de 30 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que par ces actes et ce courrier la société Hôtel d'Angleterre se bornait à rappeler à M. X... ses engagements pris conformément à la convention d'occupation précaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Hôtel d'Angleterre une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le preneur s'est engagé à effectuer des travaux dans l'immeuble à hauteur de 30 000 francs par an et que, selon les justifications qu'il produit, rejet étant fait des travaux lui revenant en tant que locataire, il convient de retenir que M. X... a manqué à ses obligations à hauteur de 68 961,91 francs ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, en se bornant à affirmer que le travaux mis à la charge de M. X... ne comprenaient pas ceux lui incombant en tant que locataire, d'autre part, en s'abstenant d'analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels elle se fondait pour retenir que certains travaux n'étaient pas justifiés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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