Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° ord 290
N° RG 24/00586 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLWA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ludivine BABIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2024 à 9h59 par la Préfecture du Finistère contre :
M. [Y] [V]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 à 16h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [V], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2024 à 14h00 l'appelant, M. [V] et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [V] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans le 12 novembre 2024, notifié le même jour.
L'intéressé a fait également l'objet d'un arrêté portant rétention administrative le 12 novembre 2024, notifié le même jour.
Par ordonnance du 16 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a :
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé,
- condamné le préfet du Finistère, ès-qualités de représentant de l'État, à payer à maître Praud, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 17 novembre 2024 à 9h59, le préfet du Finistère a interjeté appel de la décision en indiquant :
- la convocation de M. [V] [Y] n'est pas déloyale,
- l'avocat de l'intéressé était présent et n'a fait aucune observation,
- M. [V] [Y] a signé le procès-verbal de garde à vue et de notification de ses droits, où il est indiqué qu'il a 'comparu volontairement',
- si les pièces de la procédure judiciaire ne précisent par l'habilitation spéciale et personnelle de l'agent qui a réalisé la consultation des fichiers, cette absence de mention n'emporte pas la nullité de la procédure.
À l'audience, le représentant de la préfecture a été entendu. Il confirme les écritures de la préfecture. Il conteste tout caractère déloyal de la procédure.
Il signale que M. [V] [Y] sait qu'il est en situation irrégulière.
Il considère que les attestations versées au dossier ne sont pas conformes et ont été rédigées après les arrêtés.
M. [V] [Y] indique que sa famille est ici et qu'il a été convoqué pour la plainte pour vol.
Maître Praud a du mal à comprendre la raison de leur présence à la cour.
Elle maintient son recours contre l'arrêté de rétention administrative.
Elle fait état d'un défaut d'examen complet de la situation de M. [V] par la préfecture.
Elle affirme que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public.
Elle s'interroge sur l'absence d'assignation à résidence.
Elle estime que la procédure de la préfecture est illégale car déloyale.
Vu l'avis du parquet qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national reçoit une convocation précédant un placement en rétention administrative, cette convocation doit indiquer clairement son objet, à savoir l'exécution d'une mesure d'éloignement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2017, a estimé qu'une procédure d'interpellation est régulière dès lors que la convocation reçue par l'étranger mentionne qu'il peut se voir notifier une mesure d'éloignement et une mesure de rétention administrative.
Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [Y] a été convoqué par mail du 31 octobre 2024 par M. [F] [N], brigadier chef de police, officier de police judiciaire, qui écrit : 'Monsieur, je suis en charge de votre dossier dans lequel vous avez déposé plainte le 24 septembre 2024 pour des faits de vol de votre trottinette électrique. J'ai besoin de vous entendre. À cette fin vous êtes convoquée le mardi 12 novembre 2024 à 9h00. Merci de bien vouloir accusé réception de ce mail. Dans l'attente'
M. [V] [Y] a confirmé sa présence.
Force est de constater que, contrairement aux écritures de l'autorité préfectorale, M. [V] [Y] n'a pas comparu volontairement.
Force est de constater également que cette convocation fait état d'un dépôt de plainte pour vol de trottinette et ne fait pas mention de la situation administrative de M. [V] [Y].
Ainsi M. [V] [Y] pouvait légitiment penser que cette convocation ne concernait que son dépôt de plainte.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure au regard du moyen déloyal utilisé pour l'interpellation de l'intéressé sans qu'il ne soit besoin de statuer sur le problème de l'habilitation de l'agent qui a consulté les fichiers, ni sur les moyens soulevés par le conseil de M. [V] [Y].
L'ordonnance critiquée est confirmée en toutes ses dispositions en ce comprises celle fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En cause d'appel, il convient de condamner le préfet du Finistère, ès-qualités de représentant de l'État, à payer à Maître Praud, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le préfet du Finistère, ès-qualités de représentant de l'État, à payer à Maître Praud, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2024 à 15h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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