Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[G]
[T] épouse [G]
[V]
[M] épouse [V]
GH/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03028 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEG6
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON CEDEX DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [J] [G]
né le 21 Juin 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanessa COLLIN membre de l'AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant par Me Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [T] épouse [G]
née le 11 Juin 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa COLLIN membre de l'AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant par Me Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [V]
né le 08 Février 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [M] épouse [V]
née le 21 Décembre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant par Me Jean Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me COLLIN d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 06 juillet 2023.
Un avis a été adressé aux parties le 04 septembre 2024, leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 18 septembre 2024, au plus tard, par le biais de RPVA.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
La Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l'arrêt n°RG 21/01080 du 6 juillet 2023,
Vu la requête du conseil de M. [J] [G] et Mme [O] [T] épouse [G] transmise par RPVA le 19 juillet 2024 faisant état d'omissions matérielles affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 4 septembre 2024 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 18 septembre 2024, au plus tard, par le biais de RPVA,
Vu l'absence d'observations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il est indiqué dans l'arrêt qu'il convient de condamner in solidum les époux [V] et Me [D] succombant aux dépens d'appel, de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel, de confirmer le jugement en qu'il les a condamnés aux dépens de première instance et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. Ensuite, il est ajouté que 'l'équité commandant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [G], il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 3 000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ces dispositions à ce titre'.
Cependant, le dispositif de l'arrêt 'infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir pour prescription soulevée par les époux [V] quant aux actions des époux [G] à leur encontre et déclaré l'action des époux [G] recevable', en omettant la disposition relative à l'application par le tribunal au profit des époux [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pourtant confirmée.
Cette omission strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif ci-après.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt n° RG 21/01080 de cette cour daté du 6 juillet 2023,
Rectifie et complète cet arrêt ainsi qu'il suit :
Dit qu'il y a lieu de compléter la première proposition du dispositif de l'arrêt comme suit : 'Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir pour prescription soulevée par les époux [V] quant aux actions des époux [G] à leur encontre, déclaré l'action des époux [G] recevable' et condamné solidairement les époux [V] et Me [U] [D] à payer aux époux [G] la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme l'arrêt initial,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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