Cour de cassation, 04 mars 2008. 06-46.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.021
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2006) que par décision du 3 juin 2003, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'autorisation administrative de licenciement de M. X..., délégué syndical au sein de la société Castorama ; que la cour d'appel de Nancy a, par décision du 15 mars 2006, dit notamment que M. X... était en droit de prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, et invité le salarié à formuler une demande d'indemnisation chiffrée ; que par arrêt du 10 octobre 2006, la cour d'appel a condamné la société Castorama à payer une indemnité au titre de l'article L. 412-19 du code du travail, mais débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 15 mars 2006 par la cour d'appel de Nancy entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 10 octobre 2006 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision prononçant l'annulation de la décision d'autorisation ; que l'indemnisation du préjudice moral subi par le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute commise par l'employeur ; qu'en limitant l'indemnisation du salarié à la seule perte de revenus subie et en rejetant la demande portant sur l'indemnisation du préjudice moral également subi au motif que l'annulation de l'autorisation administrative n'était pas imputable à l'employeur et qu'il n'existait pas de fait fautif dont la société Castorama serait responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 412-19 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2006 a été rejeté, ce qui rend sans portée la première branche du moyen ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., dont le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ne justifiait pas avoir subi, du fait de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour des motifs de pure forme, un préjudice moral susceptible de donner lieu à une indemnisation particulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
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