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Tribunal Administratif d'Amiens, 30 janvier 2023. 2203317

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203317

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de l'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision ni même d'aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contestée devant le juge. Par un courrier du 25 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 27 octobre 2022, Mme C a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, soit une copie de la décision attaquée, soit un document justifiant de la date du dépôt d'une demande à laquelle l'administration n'aurait pas répondu. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Amiens, le 30 janvier 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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