Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIK
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA NOUE représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITATS , dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[P] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA NOUE représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITATS , dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 30 août 2024 délivrée à Monsieur [P] [W] par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " LES JARDINS DE LA NOUE" sis à [Adresse 1] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 3 septembre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 7] dans un immeuble [Adresse 5] - Cadastré M [Cadastre 2], lot n° 1123 et n° 1135 de l’état descriptif de division appartenant à Monsieur [P] [W] ;
Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA le 16 octobre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " LES JARDINS DE LA NOUE" sis à [Adresse 1], créancier poursuivant ;
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " LES JARDINS DE LA NOUE" sis à [Localité 7], [Adresse 1] représenté par son conseil confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.
Il sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement des poursuites, constater la caducité du commandement de payer afin de saisie immobilière délivré le 24 mai 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 juillet 2024 volume 2024 Sn°86 repris pour ordre le 19 juillet 2024 volume 2024 Sn°92; ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la saisie.
Monsieur [P] [W], débiteur saisi, a comparu personnellement à l’audience. Il a souligné une erreur du syndic, la créance n’étant pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 le 15 juillet 2024 sous les références Volume 2024 S n°86, repris pour ordre le 19 juillet 2024 et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " LES JARDINS DE LA NOUE" sis à [Adresse 1] ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière le 24 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 15 juillet 2024 sous les références Volume
2024 S n°86 repris pour ordre le 19 juillet 2024 ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;
Dit que le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " LES JARDINS DE LA NOUE" sis à [Localité 7], [Adresse 1] supportera les frais de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024.
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Muriel DERIAT ce toque
[W] ccc LRAR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment