Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Octobre 2024
N° RG 24/00753 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE4P
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [Z]
C/
[C] [O], [F] [A] [W] [V]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Septembre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0241
DEFENDEURS
Maître [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
Maître [F] [A] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 4 février 1997, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [8], qui avait pour cogérant M. [N] [Z], et a désigné Me [I] [U] en qualité de liquidateur.
Le 24 septembre 1997, le juge commissaire a fixé l’état des créances admises à la somme de 1 281 392,19 francs.
Par deux jugements du 28 avril 1998, le tribunal de commerce du Mans a prononcé à l'encontre de M. [Z] une interdiction de gérer pendant une durée de dix ans et l'a condamné à supporter la totalité des dettes de la société [8] compte tenu des fautes de gestion commises.
Par arrêt du 6 septembre 1999, la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] à l'encontre du jugement ayant prononcé une interdiction de gérer. Par décision du 14 mai 2002, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Par ordonnance du 22 avril 2013, le tribunal de commerce du Mans a désigné, à la requête de M. [Z], Mme [C] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société avec pour mission de la représenter dans diverses procédures.
Par arrêt du 7 janvier 2014, la cour d'appel d'Angers, saisie sur recours de la société [8] représentée par son mandataire ad hoc, a annulé l’ordonnance rendue le 24 septembre 1997 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit procédé à la reprise des opérations de vérifications des créances.
Par ordonnance du 9 mars 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a désigné la Selarl [12], prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], en remplacement de Me [U].
La procédure de vérification de créances a été reprise par le nouveau mandataire et des créances déclarées ont fait l'objet de contestation.
Par ordonnances du 12 janvier 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a admis au passif de la société [8] les créances du service des impôts des entreprises de [Localité 10], de la Trésorerie [Localité 11], de la société [7] « [9] » et de la société CRCAM de l'Anjou et du Maine, et a rejeté la créance déclarée par l'URSSAF. Dans ces procédures, la société [8] était représentée par Mme [F] [V], avocate près le tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] a interjeté appel principal des ordonnances (SIE, [7] « [9] », et CRCAM de l'Anjou et du Maine), et la société [8], représentée par son mandataire ad hoc, en a interjeté appel incident.
Par trois arrêts rendus le 26 novembre 2018, la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [Z], en retenant que celui-ci ne pouvait être interjeté que par le créancier, le débiteur ou le liquidateur, et a déclaré irrecevables les appels incidents formés par la société [8].
Par trois arrêts du 11 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois interjetés par M. [Z].
Par ordonnance du 14 mars 2023, le tribunal de commerce du Mans, saisi sur requête de M. [Z], a désigné Me [X] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société [8], en remplacement de Mme [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, M. [Z] a fait assigner Mme [O] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par M. [Z],
-condamner M. [Z] aux dépens,
-condamner M. [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par M. [Z],
-condamner M. [Z] aux dépens,
-condamner M. [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
-débouter Mmes [V] et [O] de leurs fins de non-recevoir,
-condamner in solidum Mmes [V] et [O] aux dépens exposés au titre de l'incident,
-condamner in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Z]
Sur la prescription
Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de Mme [O]
Mme [O] indique, au visa de l'article 2224 du code civil, que M. [Z] a eu connaissance de la faute reprochée le 12 novembre 2018, au plus tard le 26 novembre 2018 ; qu'il a pourtant saisi la présente juridiction le 17 janvier 2024 ; que l'article 2225 du code civil ne lui est pas applicable, faute d'avoir représentée en justice M. [Z].
M. [Z] oppose que le délai de prescription est régi par l'article 2225 du code civil ; que la mission de Mme [O] a pris fin lorsqu'elle a été remplacée le 14 mars 2023, date qui constitue le point de départ de la prescription.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
Il résulte de ce de dernier texte et de l'article 1353 du code civil que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (voir, pour un exemple récent : Com. 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10492).
Sur le droit applicable, M. [Z] se prévaut de l'application de l'article 2225 du code civil qui affirme que « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
Toutefois, cet article, qui renvoie par les termes employés aux articles 411 et suivants du code de procédure civile (« Titre XII : Représentation et assistance en justice »), ne saurait s'appliquer, au regard de la faute reprochée, à Mme [O] dès lors que celle-ci représentait, en vertu de l'ordonnance l'ayant désignée comme mandataire ad hoc, la société [8], mais ne la représentait pas « en justice », mission dévolue à Mme [V].
Il y a donc lieu de retenir l'application de l'article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, M. [Z] soutient dans son assignation que Mmes [O] et [V] ont fait perdre une chance à la société [8] et à lui-même d'obtenir une réduction du passif et donc du montant de sa condamnation dès lors qu'elles n'ont pas interjeté des ordonnances du 12 janvier 2018 dans les délais requis ; qu'il entend obtenir réparation à hauteur de 36 378,03 euros (préjudice matériel direct), 118 713,52 euros (perte de chance d'obtenir une réduction partielle ou le rejet total de certaines des créances déclarées), et 15 000 euros (préjudice moral).
Si la faute reprochée tient à l'absence d'appel interjeté dans les délais, consécutivement à l'ordonnance du 12 janvier 2018, la conséquence dommageable, soit l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société [8], n'a été connue de manière certaine et définitive par M. [Z] que lorsque les arrêts du 26 novembre 2018 sont devenus irrévocables, soit quand la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés dans les délais requis et qui portaient sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident (voir, sur une décision de condamnation mais au raisonnement proche, l'insistance sur le caractère irrévocable de la décision, §15, Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, après avoir rappelé au §11 l'hésitation jurisprudentielle entre force de chose jugée et irrévocabilité).
Dès lors, le prononcé des arrêts du 26 novembre 2018, qui étaient revêtus de la force de chose jugée dès cette date, ne peut être considéré comme constituant le point de départ du délai de prescription, pas plus que la date du 12 novembre 2018 qui n'est pas explicitée dans les conclusions de la demanderesse à l'incident.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O].
Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de Mme [V]
Mme [V] indique, au visa de l'article 2224 du code civil, que M. [Z] a eu connaissance des faits reprochés dès le 26 novembre 2018.
M. [Z] oppose que le point de départ de la prescription dans le cadre d'une action en responsabilité contre un avocat court à compter de la date d'expiration du délai de recours ; que le délai de pourvoi en cassation a expiré le 3 septembre 2019 ; que l'action introduite a donc bien été introduite dans le délai de cinq ans.
Sur ce,
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, il sera retenu, conformément à ce qui a été préalablement exposé et auquel il est renvoyé, que le 26 novembre 2018, date de prononcé des arrêts, ne saurait être retenu comme point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens invoqués par les parties, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V].
Sur l'intérêt et la qualité à agir
Mme [O] oppose que M. [Z] ne justifie pas avoir procédé au règlement du passif de la société [8] pour les créances admises ; qu'il n'a donc ni intérêt ni qualité à agir ; qu'il ne saurait obtenir réparation à hauteur d'une somme d'argent qu'il n'a pas versée aux créanciers ; que les autres demandes formées par M. [Z] ne peuvent être distinguées de la demande principal.
Mme [V] indique que si M. [Z] a finalement produit le jugement l'ayant condamné au règlement du passif, il ne justifie avoir procédé au règlement des sommes correspondant aux créances concernées par la présente procédure ; que le titre exécutoire résultant du jugement est manifestement prescrit ; que l'intérêt à agir doit être actuel alors qu'il dépend en l'espèce d'une hypothétique action future du mandataire de la société [8].
M. [Z] oppose qu'aucune qualité particulière n'est exigée pour agir en responsabilité civile professionnelle ; qu'il verse aux débats le jugement l'ayant condamné à combler le passif de la société et qu'il dispose de ce fait d'un intérêt à agir à contester le passif déclaré, raison pour laquelle il a obtenu l'annulation de la procédure initiale ; qu'il importe peu que le jugement de comblement ait été ou non exécuté dès lors qu'il ignore à ce stade si le jugement est prescrit, notamment s'il n'a pas reçu des actes interruptifs de prescription ; qu'il forme en tout état de cause plusieurs demandes pour lesquelles il a un intérêt à agir (préjudice matériel, préjudice moral).
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce et en premier lieu, l'action engagée par M. [Z] se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Cette action en responsabilité est une action dite banale, qui ne suppose pas, pour être exercée, la démonstration d'une qualité à agir particulière.
En second lieu, sur l'intérêt à agir et d'une part, M. [Z] présente indubitablement un intérêt, né et actuel, à obtenir réparation de son préjudice matériel, composé de dépenses qu'il indique avoir engagés en vain en raison de l'appel tardif.
D'autre part, M. [Z] sollicite réparation au titre de la perte de chance d'obtenir une réduction du passif de la société [8] faute d'examen de l'admission des créances par la cour d'appel d'Angers.
Cette admission concerne le patrimoine de la société [8] et non celui de M. [Z]. Celui-ci est toutefois susceptible d'en subir les répercussions si le mandataire tentait de recouvrer le passif de la société sur son patrimoine propre, comme le lui permet le jugement en comblement de passif du 28 avril 1998.
Dès lors, M. [Z], qui forme une demande indemnitaire qui présente pour lui une utilité manifeste et qui est susceptible d’améliorer sa situation, dispose d'un intérêt à agir, né et actuel, à la formuler, étant rappelé à ce titre que la démonstration de l'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et particulièrement du bien-fondé du préjudice allégué, les moyens échangés à ce titre par les parties (notamment ceux relatifs à l'inexistence de ce préjudice en l'absence de recours du liquidateur) relevant du fond du droit et qui seront le cas échéant examinés par le tribunal.
Enfin, M. [Z] présente un intérêt à agir au titre du préjudice moral susceptible d'avoir été causé par la faute reprochée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [O] et Mme [V].
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum Mmes [V] et [O] aux dépens exposés au titre de l'incident.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner in solidum Mmes [V] et [O] à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejetons l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [O] à l'encontre des prétentions formées par M. [N] [Z],
Rejetons l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [V] à l'encontre des prétentions formées par M. [N] [Z],
Condamnons in solidum Mme [C] [O] et Mme [F] [V] aux dépens exposés au titre de l'incident,
Condamnons in solidum Mme [C] [O] et Mme [F] [V] à verser à M. [N] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST