Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-87.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.338
Date de décision :
2 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 15-87.338 F-D
N° 1058
ND
2 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [A],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé à nouveau le demandeur en détention provisoire ;
"aux motifs qu'il est de droit que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si des circonstances nouvelles le justifient au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que dès le début de la procédure plusieurs témoignages avaient fait ressortir le rôle très actif de M. [A] dans la bagarre au cours de laquelle M. [F] a reçu des coups de couteau mortels et deux autres victimes ont été gravement blessées à coup de couteau ; que c'est, notamment, le cas du témoignage de M. [Y] [E] ; que M. [H] [Q], ami de M. [A], a déclaré aux policiers, dès le début de l'enquête, que M. [P] [M] avait déclenché cette histoire et qu'à cause de lui, en le défendant : « peut-être que [W] a fait quelque chose de grave, je ne veux pas en dire plus » ; que même si elles doivent être prises avec un certain recul, les déclarations des co-mis en examen M. [M] et M. [G] ont très rapidement mis en relief l'importance du rôle de M. [A], et notamment, le fait qu'il ait pu « planter quelqu'un » (M. [M]) ; qu'après sa libération pour des raisons purement procédurales, de nouveaux éléments sont apparus en procédure dont plusieurs paraissent de nature à conforter le rôle très actif de M. [A] et/ou la possible utilisation par lui d'un couteau ; que ces éléments sont, notamment, : le témoignage de M. [I] qui faisait partie du groupe des amis de la victime, selon lequel un antillais qu'il ne pouvait reconnaître, et qui n'était en tout cas pas M. [M], avait fouillé dans un sac à main, tout en répétant « il est ou le couteau », et, « sors le couteau », sac à main qui se révèlera être le sac à main de Mme [S], compagne de M. [A] ; que les premières dépositions de M. [I], devant les enquêteurs, sont certes antérieures à la libération de M. [A] le 3 juin 2015 [il faut lire 2014], mais elles sont rentrées en procédure le 25 septembre 2015 dans le cadre d'un dépôt partiel de commission rogatoire (cotes D 242 et suivantes) de sorte qu'il s'agit de circonstances nouvelles en ce qu'elles étaient inconnues au moment de cette libération ; que s'il est vrai que ce témoin s'est montré en retrait quant à la responsabilité de M. [A] quand il s'est agi de reconnaitre les protagonistes sur photos devant le juge d'instruction, puisqu'il a confirmé que celui qui a été plaqué par M. [F] était celui qui fouillait dans le sac et a reconnu M. [G] comme celui qui fouillait dans le sac (sic…), il n'en demeure pas moins qu'il avait surtout insisté en début de sa déposition devant le magistrat instructeur sur le fait que les coups de couteau sur M. [F] s'étaient produits dans un temps quasi-simultané avec le plaquage en cathédrale, dont il apparaît qu'il a été réalisé par M. [F] sur M. [A], et au moment où tous deux se trouvaient au sol ; que le témoignage de M. [K], témoin extérieur aux groupes s'étant opposés, également rentré en procédure postérieurement à la mise en liberté de M. [A], qui a déclaré avoir vu deux antillais, dont un était torse nu, se fondre dans son groupe d'amis et avoir entendu un individu dire « [P] pourquoi tu as fait ça ? », avant d'ajouter « on a une lame », puis avoir constaté que ce même individu sortait de sa poche et manipulait un couteau papillon ; que ce témoin a reconnu sur présentation d'une planche photographique M. [A], mais sans en être certain, comme étant l'individu qui avait manipulé le couteau papillon ; que les expertises scientifiques faisaient ressortir que l'empreinte génétique de la victime, M. [F], sur des tâches de sang présentes en de nombreux endroits sur les vêtements de M. [A] ; que par contre, son ADN n'était pas découvert sur les vêtements de M. [M] et de M. [G] ; que les investigations téléphoniques qui ont fait ressortir que plusieurs des proches de M. [A] avaient voulu le protéger et n'avaient pas fait part aux policiers d'éléments majeurs à charge de M. [A] : que M. [U] a, ainsi, clairement déclaré, lors d'une conversation interceptée sur la ligne de Mme [C] le 19 mai 2014, et non le 10 juin comme indiqué par erreur dans les précédents arrêts, même s'il a pu se sentir gêné de mettre ainsi en cause son ami, ce qui peut expliquer les hésitations qui ressortent de la suite de la conversation suivante, avoir révélé à la soeur de M. [A] que ce dernier avait poignardé la victime et qu'il avait caché cet élément à la police ; qu'il importe peu à cet égard que cet élément ait été éventuellement également confié à un dénommé [B] qui pourrait être M. [B] [O] ; qu'il paraît ressortir également de conversations enregistrées entre Mme [S] et M. [Q] d'une part, et M. [U] d'autre part, que ce deux derniers s'étaient entendu pour donner une version commune à la police ; que M. [Q], même s'il disait n'avoir pas vu M. [W] [A] armé d'un couteau, a déclaré qu'il pensait que l'auteur des coups de couteau mortels était M. [A], et qu'il s'était mis d'accord avec M. [U] pour laisser accuser M. [M] qui était à l'origine de la bagarre avec l'autre groupe ; qu'au regard de ces développements, les accusations portées, effectivement très tardivement, par M. [U] à l'encontre de M. [A], paraissent revêtir un poids incontestable dans la mesure, notamment, où les interceptions téléphoniques qui les ont précédées tendent à exclure qu'il puisse simplement s'agir d'une manoeuvre visant à se défausser de sa propre responsabilité sur un tiers qui pourrait être innocent ; que ces nouveaux éléments rendront sans doute nécessaire l'organisation de confrontations sur ces différents points, notamment, sur les dernières accusations portées par M. [U], crédibilisées par les précédentes surveillances téléphoniques, et, en tous cas, rendent indispensable d'éviter tout risque de concertation ou de pressions entre des personnes qui, pour la plupart d'entre elles, se connaissent très bien et qui, à l'évidence, n'ont pas hésité, pour certaines d'entre elles, à travestir la vérité ou à cacher des éléments d'information importants ; que, par ailleurs, de nouvelles charges pèsent désormais sur M. [A], qui résultent tant des dépositions sus-évoquées entrées en procédure depuis le 3 juin 2014, que des expertises biologiques et médicales ; que ces dernières, même si, comme le soulignent pertinemment la défense de M. [A] , elles ne sont pas décisives sur tous les points, sont néanmoins, de nature à conforter le rôle prépondérant de M. [A] dans les faits de meurtre ou, à tout le moins de violence en réunion avec arme sur M. [F] ayant entraîné son décès ; que ces nouvelles charges peuvent lui faire craindre une issue pénale beaucoup plus lourde que ce qu'il pouvait espérer précédemment, ce qui rend nécessaire de garantir son maintien à disposition de la justice ; qu'enfin, l'importance du possible rôle de M. [A], que peut laisser envisager les derniers développements du dossier, dans des faits qui ont entrainé, notamment, la mort dans des conditions gratuites et extrêmement douloureuses, d'un jeune homme qui, ce soit là, fêtait simplement un ami, rend nécessaire de prendre en compte le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus (sic) exposée, la détention provisoire doit donc être confirmée car elle est, au regard des circonstances nouvelles depuis le 3 juin 2014, l'unique moyen :
- d'empêcher une pression sur les témoins ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre les co-mis en examen ;
- de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale eu égard, notamment, aux facilités offertes par les techniques modernes de communication ; qu'en outre cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée ;
"1°) alors que l'officier de police judiciaire doit rendre compte de ses opérations sans attendre la fin de sa mission et, chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité et lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions ; que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des déclarations et des écoutes téléphoniques antérieures à la libération de le demandeur le 3 juin 2014, en justifiant de leur prétendue nouveauté par leur rentrée en procédure postérieurement à la mise en liberté ; qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction, informé préalablement par l'officier de police judiciaire des témoignages et des écoutes, a néanmoins placé l'e demandeur sous contrôle judiciaire le 13 juin 2014 et n'a demandé un nouveau placement en détention provisoire que le 13 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 144 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction ne peuvent, à raison des même faits, placer un mis en examen en détention provisoire pour empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse en les co-mis en examen et pour garantir son maintien à la disposition de la justice dès lors que l'intéressé a respecté les obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, alors que le demandeur a respecté, durant dix-sept mois, les obligations qui lui étaient imposées, a confirmé l'ordonnance entreprise au motif que la détention provisoire était l'unique moyen d'atteindre les objectifs énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;
"3°) alors que, selon les dispositions des articles 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire doit, notamment, constituer l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré que « les derniers développements du dossier » rendaient nécessaire la prise en compte du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que le contrôle judiciaire ne permettrait pas d'apaiser ; qu'or, durant les dix-sept mois de contrôle judiciaire, aucun trouble à l'ordre public n'a été constaté, ce qui établissait que ledit trouble ne pouvait, faute d'avoir existé, être persistant au jour du nouveau placement en détention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en déduisant l'existence d'un prétendu trouble persistant des derniers développements du dossier et de l'importance possible du rôle joué par le demandeur, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques pour justifier leurs décisions ; qu'en considérant que les « nouvelles charges » pesant sur le demandeur « peuvent lui faire craindre une issue pénale beaucoup plus lourde », « ce qui rend nécessaire de garantir son maintien à disposition de la justice », tandis que ce dernier était mis en examen pour meurtre depuis dix-huit mois et avait, néanmoins, satisfait aux obligations qui lui étaient imposées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé en détention provisoire le 12 mai 2014 suite à sa mise en examen des chefs de meurtre et tentative pour des faits survenus la veille, puis sous contrôle judiciaire le 13 juin 2014, après sa remise en liberté ordonnée d'office le 3 juin 2014, M. [A] a été de nouveau placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 novembre 2015 ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient, notamment, que les éléments nouveaux de l'information, spécialement les dernières déclarations à charge faites par un témoin le 1er octobre 2015, justifient l'organisation de confrontations et rendent indispensable d'éviter tout risque de concertation entre les personnes mises en examen ou de pressions sur des témoins qui se connaissent très bien entre eux et n'ont pas hésité à travestir la vérité ou à cacher des éléments d'information importants ; que les juges ajoutent qu'eu égard, notamment, aux facilités offertes par les techniques modernes de communication, ces objectifs ne peuvent être atteints par les obligations du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est fondée sur des pièces entrées en procédure postérieurement à la mise en liberté et au placement sous contrôle judiciaire de M. [A], en exécution des commissions rogatoires et expertises ordonnées par le juge d'instruction, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique