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Cour d'appel, 31 janvier 2019. 17/00305

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00305

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

DD N° RG 17/00305 N° Portalis DBVM-V-B7B-I3FP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Virginie X... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 31 JANVIER 2019 Appel d'une décision (N° RG 16/00019) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 20 décembre 2016 suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2017 APPELANT : Monsieur I... Y... né le [...] à [...] (TURQUIE) de nationalité Turque [...] représenté par Me Virginie X..., avocat au barreau de GRENOBLE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000721 du 31/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), INTIMES : Maître Jean-Michel Z... ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « MY CONSTRUCTION » [...] non comparant, ni représenté, Association AGS CGEA D'ANNECY [...] représentée par Me Florence A... de la SCP FOLCO TOURRETTE A..., avocat au barreau de GRENOBLE, SASU MY CONCEPT CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Mme Dominique DUBOIS, Présidente, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2018 Madame Dominique DUBOIS, Présidente, a été entendue en son rapport, Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 Janvier 2019. Monsieur I... Y... a été embauché, suivant contrat à durée déterminée du 30 septembre2014, en qualité de maçon coefficient 170 par la S.A.S.U. MY CONSTRUCTION immatriculée sous le Siret 793 225 103 00027 représentée par Monsieur J... B.... Ce contrat, dont l'objet était un accroissement temporaire d'activité, a été conclu pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrat, la Société MY CONSTRUCTION aurait conservé Monsieur Y... dans son effectif comme cela résulterait de ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars2015. Monsieur J... B... faisait signer un nouveau contrat à durée déterminée à Monsieur Y... le 9 mars 2015 courant jusqu'au 17 juillet 2015 pour un emploi de maçon coefficient 170 identique au premier contrat hormis le fait que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'ait pas été stipulé. Ce second contrat était conclu par une Société dénommée MY CONCEPT CONSTRUCTION représentée par le même dirigeant légal et domiciliée au même siège, les seuls changements étant sa dénomination très proche de la première et un nouveau numéro Siret 809 789 990200016. Le siège de cette Société a été transféré au [...] à compter du 19 mai 2015, tout comme la première Société. Par Jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 7 juillet 2015, la Société MY CONSTRUCTION a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Suivant Jugement en date du 8 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de VIENNE a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Monsieur Y... n'ayant pas été réglé de ses salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2015 ainsi que de l'indemnité de précarité prévue et de ses congés payés, a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues. Suivant Jugement en date du 20 décembre 2016, le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU a : - dit que la situation de co-emploi n'est pas démontrée, - ordonné qu'il soit inscrit sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la Société H... représentée par Maître Z... au bénéfice de Monsieur Y... les sommes suivantes : o indemnités de fin de contrat : 1 104,33 € bruts, o indemnités de congés payés : 1 104,33 € bruts. - ordonné à Maître Z... de remettre à Monsieur Y... les documents afférents à la rupture du contrat de travail au titre de la période du 1er octobre 2014 au 8 mars 2015, - déclaré commun à l'A.G.S.-C.G.E.A. le présent jugement, - condamné la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : o salaires : 4 941,20 € bruts, o indemnités de fin de contrat : 841,41 € bruts, o indemnités de congés payés : 841,41 € bruts - ordonné à la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION de remettre à Monsieur Y... les documents afférents à la rupture du contrat de travail au titre de la période du 9 mars 2015 au 17 juillet 2015, - mis les dépens à la charge de chacune des parties. Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2017. Dans ses conclusions du 12 septembre 2017, il demande à la cour de : Constater que Monsieur Y... a été victime d'un dol, En conséquence, CONDAMNER solidairement Maître Z... ès-qualité de liquidateur de la Société MY CONSTRUCTION et la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION à lui verser les sommes suivantes : - au titre des salaires non versés : 4 941,20 € brut, - au titre de l'indemnité de fin de contrat : 1 104,33 € brut (première période), - au titre de l'indemnité de fin de contrat : 841,41 € brut (deuxième période), - au titre de l'indemnité de congés payés : 1 140,33 € brut (première période), - au titre de l'indemnité de congés payés : 841,41 € brut (deuxième période). Fixer les créances salariales de Monsieur Y... dans la liquidation judiciaire de la Société MY CONSTRUCTION comme suit : - au titre des salaires non versés : 4 941,20 € brut, - au titre de l'indemnité de fin de contrat : 1 945,74 € brut, - au titre de l'indemnité de congés payés : 1 945,74 € brut. Ordonner à Maître Z... la remise des documents de fin de contrat à Monsieur Y... : attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, bulletins de paie. Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la C.G.E.A.-A.G.S. Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2017, l'association AGS CGEA d'Annecy demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté que Monsieur I... Y... ne démontrait pas l'existence d'une situation de co-emploi. En conséquence, Débouter Monsieur I... Y... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité, de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférents au contrat conclu avec la société MY CONCEPT CONSTRUCTION en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MY CONSTRUCTION . Mettre l'AGS hors de cause du chef de ces demandes. L'infirmer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Débouter Monsieur I... Y... de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat correspondant au contrat de travail conclu avec la société MY CONSTRUCTION , son contrat à durée déterminée s'étant poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Rappeler que s'agissant des congés payés qui pourraient rester dus à Monsieur I... Y... au titre de son contrat de travail avec la société MY CONSTRUCTION, l'intervention de l'AGS n'est que subsidiaire, celui-ci devant préalablement justifier de ce que lesdits congés payés ne lui ont pas été réglés par la CAISSE DES CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT ; En l'absence de production d'un tel justificatif, le débouter purement et simplement de sa demande ; En tout état de cause, Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD). Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Décharger l'AGS de tous dépens. Le salarié ne sollicite pas qu'il soit constaté une situation de co-emploi mais qu'il soit constaté qu'il a été victime d'un dol. Son employeur, la société MY CONSTRUCTION , a opéré une confusion entre cette société et la société MY CONCEPT CONSTRUCTION en lui faisant souscrire un nouveau contrat de travail sans l'informer des conséquences de la signature de ce nouveau contrat. En effet, si M. Y... avait été informé des conséquences de cette signature, il n'aurait jamais signé un nouveau CDD alors qu'il bénéficiait d'un CDI qui n'a jamais été résilié. Le dirigeant de la société H... , M. B..., avait immatriculé une nouvelle société avant de solliciter l'ouverture d'une procédure collective pour la première structure. Ainsi le dirigeant des deux sociétés est le même, le siège des deux sociétés est le même, la dénomination sociale est très proche , les bulletins de paie émanent du même comptable et les dates ses suivent pour un emploi strictement similaire. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy qu'il n'y a pas eu de co-emploi car il n'existe pas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale d'une société dans l'autre. Les deux sociétés étaient deux entités distinctes. En effet la société MY CONSTRUCTION , placée en redressement judiciaire le 07 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire le 08 décembre 2015, a été cédée à un repreneur parisien, lequel aurait cessé son activité le 02 avril 2015. Au jour de la liquidation judiciaire, la société MY CONSTRUCTION était représentée par son gérant, Monsieur C... D.... La société MY CONCEPT CONSTRUCTION a, quant à elle été cédée au mois de Juin 2015 à Madame Meral E..., la société ayant désormais son siège social [...] . En 1'absence de solidarité entre les deux sociétés, il convient de distinguer entre les demandes formées par Monsieur I... Y..., celles qui concernent la société MY CONSTRUCTION de celles qui concernent la société MY CONCEPT CONSTRUCTION . L'AGS indique que Monsieur J... B..., ancien dirigeant des sociétés MY CONSTRUCTION et MY CONCEPT CONSTRUCTION , a recréé une société MY CONSTRUCTION en Juillet 2015. Maître Z... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MY CONSTRUCTION n'est pas représenté et la SASU MY CONCEPT CONSTRUCTION n'est pas représentée, bien que régulièrement cités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2018 et l'audience de plaidoirie fixée au 31 octobre 2018. SUR CE - Sur la condamnation solidaire des deux sociétés': M. Y... soutient qu'il n'a jamais sollicité pas que soit constaté une situation de co-emploi mais qu'il a été victime d'un dol. Il indique'dans ses écritures, particulièrement succinctes,: «'Monsieur Y..., qui est d'origine étrangère, a été victime d'un subterfuge de son premier employeur, la société H... , qui avait, d'ores et déjà, prédit l'avenir en immatriculant une nouvelle Société la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION avant de solliciter l'ouverture d'une procédure collective pour la première structure. Il est constant que Monsieur Y... a été victime d'un dol de la part de Monsieur B..., dirigeant des deux structures. D'ailleurs, la Cour ne sera pas dupe et constatera que': - le représentant des deux sociétés était Monsieur B..., - le siège des deux sociétés était la même SAINT ALBAN DE ROCHE Puis PARIS), - la dénomination sociale est très proche, - les bulletins de paie émanent du même comptable (ainsi que les mêmes contrats) et les dates se suivent pour un emploi strictement similaire'! Il est constant qu'avant l'instauration de la présente procédure, Monsieur Y... n'avait pas pris conscience qu'il existait deux employeurs différents. En effet, si Monsieur B... l'avait informé des conséquences de cette signature, Monsieur Y... n'aurait jamais signé un nouveau contrat à durée déterminée puisqu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée qui n'a jamais été résilié'! C'est pourquoi, il est constant que Monsieur Y... a été victime d'un dol de la part de Monsieur B... et de la Société H... et de la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION . Dans ces conditions, la Cour ne pourra que condamner solidairement les deux entités à indemniser Monsieur Y....'» Cependant, alléguer n'est point prouver et il n'est rien de constant en matière de dol. En application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles , qu'il est évident que , sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Or, M. Y..., qui se prévaut d'un dol pour solliciter la condamnation solidaire des deux sociétés, MY CONSTRUCTION (dénommée par erreur par le salarié H... dans ses écritures) et MY CONCEPT CONSTRUCTION , n'indique même pas en quoi les manoeuvres frauduleuses auraient consisté en l'espèce et ne produit à l'appui de ses dires que 7 pièces,soit 1) contrat à durée déterminée du 30 septembre 2014, 2) bulletins de paie d'octobre 2014 à mars 2015, 3) contrat à durée déterminée du 9 mars 2015, 4) bulletins de paie du 9 mars 2015 au 17 juillet 2015, 5) extrait Bis de la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION , 6) Courrier Liberté ( annonce légale de la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de la société MY CONSTRUCTION ), 7) Courrier de la Caisse des congés payés selon lequel l'entreprise MY CONCEPT CONSTRUCTION n'a jamais retourné son bulletin d'adhésion à la CIPTP. Il échoue donc à démontrer l'existence d'un dol et sera en conséquence débouté de ses demandes de condamnation solidaire des deux sociétés. En conséquence, il résulte que M. Y... a été employé par la société MY CONSTRUCTION aux termes d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, terme du contrat. Il a continué à travailler pour cette société aux mois de janvier, février et mars 2015, de sorte que la relation de travail s'est muée en contrat à durée indéterminée. En application de l'article L.1243-8 du Code du Travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Les relations contractuelles entre la société MY CONSTRUCTION et Monsieur Y... s'étant poursuivies par un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut solliciter le versement d'une indemnité de fin de contrat. Le jugement déféré sera par conséquent réformé sur ce point. S'agissant des congés payés afférents à ce premier contrat, M. Y... ne verse pas aux débats le justificatif de non-paiement par la caisse des congés payés du bâtiment et ne prouve donc pas qu'il n'a pas été réglé de ses congés payés. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré réformé sur ce point. M. Y... n'a pas été réglé de ses salaires durant la période du 1er mai 2015 au 17 juillet 2015'. Pendant cette période, il était employé par la société H... MY CONSTRUCTION'suivant un contrat à durée déterminée allant du 9 mars 2015 au 17 juillet 2015'. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MY CONCEPT CONSTRUCTION à lui payer ses salaires, son indemnité de fin de contrat et ses indemnités de congés payés, M. Y... démontrant que son employeur n'a pas cotisé à la caisse des congés payés du bâtiment et en ce qu'il a ordonné à cette société de lui remettre les documents afférents à la rupture du contrat de travail pour cette période. M. Y... et la société MY CONCEPT CONSTRUCTION qui succombent principalement supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - ordonné à Maître Z... de remettre à Monsieur Y... les documents afférents à la rupture du contrat de travail au titre de la période du 1er octobre 2014 au 8 mars 2015, - condamné la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : o salaires : 4 941,20 € bruts, o indemnités de fin de contrat : 841,41 € bruts, o indemnités de congés payés : 841,41 € bruts - ordonné à la Société MY CONCEPT CONSTRUCTION de remettre à Monsieur Y... les documents afférents à la rupture du contrat de travail au titre de la période du 9 mars 2015 au 17 juillet 2015, - mis les dépens à la charge de chacune des parties. LE RÉFORME pour le surplus, Et statuant à nouveau, y ajoutant, DÉBOUTE M. Y... de ses demandes au titre du dol, LE DÉBOUTE de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité, de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférents au contrat conclu avec la société MY CONCEPT CONSTRUCTION en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MY CONSTRUCTION . MET l'AGS hors de cause du chef de ces demandes. DÉBOUTE Monsieur Y... de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat correspondant au contrat de travail conclu avec la société MY CONSTRUCTION . DÉBOUTE M. Y... de sa demande au titre des congés payés correspondant au contrat de travail conclu avec la société MY CONSTRUCTION . MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Y... et de la société MY CONCEPT CONSTRUCTION par moitié chacun. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile. Signé par madame Dominique DUBOIS, présidente, et par madame Mériem CASTE-BELKADI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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