Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-43.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.002
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), Super Belvédère, bât. B, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Etablissements Aimedieu, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, 4e avenue, n8 29,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 4 février 1985, licencié pour motif économique par la société Etablissements Aimedieu, avec une autorisation administrative ; que soutenant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté par l'employeur, il a demandé des dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la réalité des fonctions exercée par lui et par la salariée qui lui avait été préférée, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles la société n'a jamais versé aux débats l'organigramme qui aurait pu permettre de vérifier si l'ordre des licenciements avait été respecté, et alors, enfin, que le salarié a été en réalité remplacé dans son emploi par une salariée ayant une faible ancienneté, et qui lui a été préférée dans l'ordre des licenciements ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
Attendu, enfin, que dès lors que la cour d'appel a constaté que les fonctions de M. X... et celles de la salariée dont l'emploi avait été maintenu, étaient différentes, le troisième moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Etablissements Aimedieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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