Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/912
Appel des causes le 13 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02663 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FU
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [R], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [S] [E] représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [M] [F]
de nationalité Irakienne
né le 22 Mars 1984 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
d’un arrêté de remise aux autorités italiennes ainsi que son placement en rétention administrative pour quarante huit heures, prononcé le 11 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 juin 2024 à 10 heures 30
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ITALIE.
Vu la requête de Monsieur [B] [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juin 2024 à 17h04 ;
Par requête du 12 Juin 2024 reçue au greffe à , Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux repartir en Italie par mes propres moyens. Je récupère mes documents et je pars. J’étais venu avec un ami à [Localité 5] en vacances. Mes documents étaient dans le sac de mon ami et lui est reparti en Italie. J’ai donc demandé à mon ami de me faire envoyer les documents par DHL. Mon travail en France est fini, je veux repartir. Je voulais juste permettre l’arrestation de cette personne, maintenant c’est fait, je veux rentrer.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur [M] [F] a permis l’arrestation d’une personne recherchée dangereuse pour assassinat. Il est allé lui-même voir les policiers pour demander cette arrestation. Je crois en la sincérité de Monsieur. Il va vous apporter les documents d’identité justifiant la régularité de son séjour.
- Dans le PV de notification de placement en retenue, il est indiqué que le contrôle est effectué à 13h15 alors qu’il est contrôlé le matin à 10h00. Cette erreur viciée la notification du placement en retenue et annule toute la procédure qui en découle.
- Sur le recours, je soutiens le moyen lié à l’absence de nécessité du placement en rétention. Monsieur réside de manière stable et régulière en Italie. Il est venu en France uniquement pour permettre l’arrestation d’une personne.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur le moyen d’irrégularité de procédure, Monsieur n’a fait l’objet d’aucune coercition à 10h30. Il n’a fait l’objet que d’une audition. C’est à l’issue de cette audition à 13h15 qu’il a été constaté qu’il était en situation irrégulière et donc placé en retenue administrative. Avec cette heure, il était libre et en audition libre. En tout cas, le délai de 24 heures n’a pas été dépassé. La procédure est régulière.
Sur le moyen de l’absence de nécessité du placement, l’intéressé est en situation irrégulière et n’a pas de garantie de représentation en France. La préfecture a anticipé et a demandé une réadmission en Italie de part les scans produits par l’intéressé. La demande de réadmission est en cours.
L’intéressé : j’ai deux documents justifiant que mon but était l’arrestation de ce criminel.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le premier moyen tenant à l’irrégularité de la procédure établie par les services de police :
Attendu qu’il résulte de la procédure que le 10 juin 2024 à 10h40, l’OPJ de permanence au service de la PAF de [Localité 2] a été contacté par des fonctionnaires du commissariat de police de la même ville (Sécurité publique) l’informant de l’interpellation à 10h30 d’un individu de nationalité irakienne faisant l’objet d’une fiche de recherche dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte en Italie pour des faits de nature criminelle ;
Que l’individu recherché a été désigné aux policiers par un compatriote qui s’identifie en la personne actuellement placée en rétention administrative ;
Que ce dernier a été invité à se rendre dans les locaux de la PAF pour y être entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure référencée 2024/517 relative à l’interpellation de [C] [D] ;
Que son audition s’est déroulée de 12h00 à 13h15 et qu’à l’issue de cette audition les services de police ont pris la décision de le placer en retenue administrative aux fins de vérifier la régularité de sa situation au regard de la législation ;
Que son placement en retenue administrative lui a été notifié à 13h20 ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de constater qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure dès lors qu’entre 10h30 et 13h15 l’intéressé n’a pas été privé de sa liberté d’aller et venir dès lors qu’aucun moyen de contrainte n’a été mis en oeuvre à son égard ;
Sur le second moyen tenant à la prétendue absence de nécessité de la rétention administrative :
Attendu que l’intéressé, qui serait en situation régulière sur le territoire italien au vu de la photographie dans son téléphone d’un titre de séjour en cours de validité qui lui a été délivré par les autorités italiennes, n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire national dès lors qu’il est dépourvu en l’état de documents d’identité et de voyage originaux en cours de validité ;
Que par ailleurs, la préfecture du Nord a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles elle estimait nécessaire de placer l’intéressé en rétention administrative eu égard à l’absence de garanties de représentation et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 mars 2022;
Qu’ainsi, l’argumentation développée à l’audience sur la base du recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale n’est pas pertinente et qu’il convient en conséquence de rejeter ce recours ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2672
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [M] [F]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 11 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h14
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02663 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FU
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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