Cour d'appel, 20 mars 2012. 09/02119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02119
Date de décision :
20 mars 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 20 MARS 2012
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02119
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de [Localité 4] section RG n° 05/13392
APPELANT
Monsieur [X] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 105
INTIMÉES
URSSAF DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245
Monsieur le Préfet de Région
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [X] a été embauché à compter du 1er juin 1993 en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective des organismes sociaux, par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (CPAM de [Localité 4]).
Du 16 octobre 1995 au 4 juillet 1996, M. [X] a suivi les cours des cadres, option inspecteur du recouvrement, organisés par l'UCANSS, union regroupant l'ensemble des organismes sociaux.
Au terme de cette formation, par avenant à son contrat de travail du 5 juillet 1996, il a été recruté, à partir du même jour, par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] et de la région parisienne (l'URSSAF de [Localité 4]) en tant qu'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 (attribué rétroactivement).
Au 1er février 2005, en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, il a été classé niveau 6, coefficient 305 avec 22 points d'expérience et 40 points de compétence.
Par jugement du 22 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par le salarié le 14 novembre 2005, a condamné l'URSSAF de [Localité 4] à payer à M. [X] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'avancement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a débouté du surplus de ses demandes le salarié, lequel a fait appel.
Le 1er juillet 2008, le salarié a été promu inspecteur du recouvrement niveau 7, coefficient 350 avec 30 points d'expérience et 27 points de compétence.
Par arrêt du 30 novembre 2010, cette cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, complétant et ajoutant,
- dit que M. [X] a été victime en juillet 1996 d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version alors en vigueur,
- condamné l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] et de la région parisienne (URSSAF de [Localité 4]) à replacer M. [X] dans la situation où il se serait trouvé si le traitement différencié dommageable n'avait pas eu lieu et à effectuer une reconstitution de sa carrière et de son salaire depuis juillet 1996, en maintenant les deux échelons supplémentaires de 2% d'avancement prévus à l'article 32 de la convention collective en cause,
- dit que M. [X] peut prétendre au paiement à compter du 1er novembre 2000 du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés,
- dit que M. [X] peut prétendre, à compter du 1er février 2004, au paiement de la prime de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au rappel de salaire en résultant ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés,
- condamné l'URSSAF de [Localité 4] à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur rappels de salaire et indemnités,
- débouté M. [X] de ses demandes relatives à son reclassement au coefficient 379 au 1er février 2005, au paiement d'une prime d'agent d'accueil itinérant de l'article 23 de la convention collective, au maintien des cinq points de garantie prévus à l'article 4.1.2, paragraphe 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné l'URSSAF de [Localité 4] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au jour du jugement,
- réservé le surplus des demandes et renvoyé l'affaire à une date d'audience ultérieure,
- ordonné à l'URSSAF de [Localité 4], avant cette date :
- d'établir une reconstitution de la carrière et du salaire de M. [X] depuis juillet 1996 conformément aux principes ci-dessus,
- d'établir un compte des rappels de salaire à compter du 1er novembre 2000 et de prime de guichet à compter du 1er février 2004, dus en conséquence de cette reconstitution,
- de soumettre à M. [X] 60 jours au moins avant la date de renvoi fixée ci-dessus la reconstitution et le compte opérés,
- ordonné aux parties de faire parvenir à la cour, au plus tard 15 jours avant la date de renvoi fixée ci-dessus, des écritures consignant leurs moyens et leurs demandes,
- condamné l'URSSAF de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel exposés au jour du jugement.
Après reprise des débats, M. [X] demande à la cour :
- de condamner l'URSSAF de [Localité 4] à lui payer :
- 21 821,59 euros au titre des rappels de salaire résultant du précédent arrêt comptes arrêtés au 5 février 2011,
- 3 175,32 euros à titre de rappels de salaire correspondant à la prime de guichet de novembre 2000 à janvier 2004,
- 317,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des articles 23 et 32 de la convention collective,
- 15 147 euros à titre de dommages-intérêts pour immixtion dans sa vie privée de novembre 2000 à décembre 2010,
- 423 euros au même titre pour la période de janvier à mars 2011,
- 4 302 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas, outre 3 euros par repas pris en 2011,
- de condamner l'URSSAF de [Localité 4] à lui attribuer :
- 20 points de compétence à effet au 1er juillet 2005,
- 18 points de compétence à effet au 1er juillet 2007,
- 25 points de compétence à effet au 1er mai 2008,
- 8 points de compétence à effet au 1er juillet 2009,
- 6 points de compétence à effet au 1er novembre 2010,
- de condamner l'URSSAF de [Localité 4] à lui payer :
- 29 129,80 euros à titre de rattrapage de salaire en application du protocole du 30 novembre 2004,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du protocole de novembre 2004,
- 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
- de dire que les rappels de salaire échus au titre de l'article 32 porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005 puis à compter de chaque échéance,
- de dire que les rappels de salaire échus au titre de l'article 23 porteront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 puis à compter de chaque échéance,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner l'URSSAF de [Localité 4] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer la décision opposable au préfet de région, en application de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale.
L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] et de la région parisienne demande à la cour :
- de dire que le montant des rappels de salaire du 1er novembre 2000 au 5 février 2011 au titre de l'article 32 de la convention collective s'élève à 11 919,75 euros et de débouter M. [X] du surplus de sa demande à ce titre,
- de dire que le montant des rappels de salaire du 1er février 2004 au 5 février 2011 au titre de l'article 23 de la convention collective s'élève à 8 070,84 euros et de débouter M. [X] du surplus de sa demande à ce titre,
- de débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
- de le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de région, par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île de France (DRASSIF), convoqué à l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 27 mai 2011, n'a pas comparu
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties comparantes, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire au titre de l'article 32 et de l'article 23 de la convention collective
Lors de l'audience, les parties ont indiqué qu'elles s'accordaient sur le dernier décompte établi par l'URSSAF de [Localité 4] au vu des observations formulées par le salarié sur le premier décompte fourni.
L'URSSAF de [Localité 4] sera en conséquence condamnée à payer à M. [X] les sommes qu'elle reconnaît lui devoir à ces titres après reconstitution de carrière.
Il sera rappelé en tant que de besoin que les demandes de rappel de salaire portent sur des périodes annuelles et qu'elles incluent donc les périodes annuelles de congés payés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à paiement de congés payés en sus.
Sur les dommages-intérêts au titre du non-respect des dispositions conventionnelles et de l'inégalité de traitement et les intérêts au taux légal
Les sommes allouées au titre des articles 32 et 23 de la convention collective produiront intérêts au taux légal dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ainsi que prévu au dispositif et la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 23, la violation d'une disposition conventionnelle a nécessairement causé au salarié un préjudice excédant celui lié au strict retard de paiement et qui doit être indemnisé.
En ce qui concerne l'article 32, l'arrêt antérieur n'a pas reconnu la violation de ce texte mais a constaté l'inégalité de traitement subie par l'intéressé dans son application, ce qui laisse la place, au-delà du rattrapage de salaire, à l'indemnisation du préjudice lié aux conséquences fiscales du non- paiement en temps et en heure, à la perte sérieuse de chance de bénéficier de droits à la retraite plus importants et au désavantage matériel et pécuniaire résultant de la non-perception à leur échéance des sommes en cause, lesquelles constituent une portion non négligeable de la rémunération du salarié.
Au vu des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [X] à ces titres, toutes causes confondues, la somme de 8 000 euros.
Sur les frais liés à l'utilisation professionnelle du domicile
L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, celui-ci doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.
M. [X] soutient que, son activité étant principalement itinérante et l'URSSAF de [Localité 4] ne pouvant mettre un bureau à sa disposition, il est tenu de travailler à son domicile, où il consacre une pièce à cet usage au moyen du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur et stocke ses dossiers et sa documentation.
Si les photographies, les attestations et les notes de service ou courriers produits par M. [X] démontrent, d'une part que le salarié a aménagé dans une pièce de son domicile un espace bureau dans lequel il accomplit des tâches relevant de son activité professionnelle et, d'autre part, que l'employeur envisage la possibilité que les inspecteurs du recouvrement, dont les missions sont essentiellement itinérantes, utilisent ou stockent la documentation et le matériel portable, spécialement informatique, qu'elle met à leur disposition, à leur domicile privé -ou dans l'entreprise contrôlée-, ils ne permettent pas en revanche d'établir que l'URSSAF de [Localité 4], qui justifie mettre à leur disposition des locaux dans ses centres d'accueil et dans ses directions départementales, demande à ses inspecteurs du recouvrement de travailler chez eux lorsqu'ils ne sont pas sur les lieux d'un contrôle.
S'agissant ainsi qu'une simple faculté offerte au salarié, la sujétion particulière qu'il alléguée de ce chef n'est pas établie et M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités forfaitaires de repas
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il ressort des pièces produites, notamment de notes de service de l'URSSAF de [Localité 4] des 20 mai 1999, 6 décembre 2001, 21 avril 2004 et 26 avril 2010, que l'application de l'article 2 du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissement et celle de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements conduisent, à situation, spécialement indiciaire et de contraintes professionnelles, identique, à des écarts dans les sommes attribuées et qu'ainsi, par exemple, au 1er janvier 2010, ces deux catégories de salariés percevaient respectivement 21,53 euros et 24,53 euros par mois.
Ce constat est de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés.
Sans contester cette disparité, l'URSSAF de [Localité 4] répond que les deux catégories de personnel relèvent de conventions collectives et d'accords collectifs différents.
Cependant, la seule différence de catégorie professionnelle ou de convention collective ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il s'ensuit que M. [X] subit, au regard de l'avantage considéré, une inégalité de traitement injustifiée et préjudiciable, dont il est fondé à réclamer l'indemnisation.
Les calculs opérés par le salarié à ce sujet ne sont pas contestés. Il sera par conséquent fait droit aux demandes formées à ce titre.
Sur les points de compétence et la violation de l'accord du 30 novembre 2004
L'accord Ucanss relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 stipule dans son préambule :
« (...) le renforcement du caractère attractif des emplois et la fidélisation des salariés passent notamment par :
(...)
la mise en place d'un dispositif d'évolution professionnelle, centré sur la prise en compte du développement des compétences professionnelles, le renforcement de la culture de l'évaluation, et l'accompagnement, notamment en termes de formation professionnelle ;
la possibilité de reconnaître les compétences développées par des avantages de rémunération dénommés point de compétence, attribués dans un cadre formalisé et des règles transparentes ».
L'article 4 de cet accord sous le titre : « Progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale », prévoit :
« La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel.
(...)
4.2. Le développement professionnel
Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l'emploi.
Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en 'uvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi.
L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.
L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 du présent accord, ce montant correspond au minimum à :
(...)- 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
5 A à 7 des employés et cadres ;
5 E à 7 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et 'uvres ;
V à VI des informaticiens.
(...)
Le nombre total de points de compétences attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20% de l'effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après : (...)
salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 9 des employés et cadres, 5 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et 'uvres, V à X des informaticiens, 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.
L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques »
Il résulte de ces dispositions,que chaque année au moins 20% des salariés relevant de la catégorie professionnelle dont relève M. [X] (niveau 5 A à 9 des employés et cadres) doivent se voir attribuer le minimum de points de compétence prévu (12 points).
Selon les notes de service annuelles relatives aux entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement diffusées par l'URSSAF de [Localité 4], chaque direction dispose d'une dotation globale en points permettant l'attribution du minimum de points à 20% de ses effectifs et la dotation excédentaire (par exemple 40% au lieu de 20% en 2008) est utilisée, soit pour augmenter le nombre d'attributions minimales conventionnelles, soit pour attribuer des points supplémentaires dépassant le minimum conventionnel (points majorés) dans des limites fixées (20 points pour la catégorie de M. [X]).
L'article 7 de l'accord du 30 novembre 2004 prévoit que tout salarié qui n'aurait obtenu aucun point de compétence pendant trois ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation par la direction de l'organisme.
M. [X] soutient que non seulement il n'a jamais obtenu de points de compétence majorés, mais il n'a pas bénéficié tous les ans des points de compétence minimum, alors qu'il a chaque année atteint et dépassé ses objectifs, acquis et développé de nouvelles compétences et reçu l'appui de sa hiérarchie chargée de l'évaluer en vue d'une promotion.
Les parties s'accordent pour dire que M. [X] a bénéficié :
- en janvier 2006, de 12 points de compétence,
- en janvier 2008 de 12 points de compétence,
- en mai 2008, de 20 points de compétence liés à sa promotion au niveau 7,
- en juillet 2009 de 12 points de compétence,
- en juillet 2010 de 12 points de compétence.
Il s'ensuit qu'il a, chaque année, sauf en 2007, fait partie des salariés obtenant des points de compétence (12 points) et qu'en 2008, il a obtenu des points majorés (32 points).
Il résulte d'une attestation établie le 16 mai 2011 par M. [K], directeur adjoint chargé de la gestion interne à l'URSSAF de [Localité 4] et région parisienne, que depuis 2005 :
- sur un effectif de 2 800 salariés en moyenne :
- 675 ont eu 1 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- 1 104 ont eu 2 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- 621 ont eu 3 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- 132 (dont M. [X]) ont eu 4 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- 10 ont eu 5 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- au sein de la direction départementale de [Localité 4] Nord, parmi les inspecteurs du recouvrement encore présents :
- 23 ont eu 1 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- 15 ont eu 2 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- 11 ont eu 3 fois un pas de compétence simple ou majoré,
- 1 (M. [X]) a eu 4 fois un pas de compétence simple ou majoré.
Au vu des explications et des pièces fournies de part et d'autre, il apparaît que la situation des salariés, spécialement des inspecteurs du recouvrement, cités par M. [X] comme ayant bénéficié certaines années de points majorés, n'était pas identique à la sienne.
Ainsi, non seulement il n'est pas démontré d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement au préjudice de M. [X], mais les éléments produits démentent l'existence d'une telle inégalité et ne permettent pas d'établir que celui-ci pouvait prétendre à davantage de point de compétence que ceux qu'il a reçus.
Les demandes de M. [X] relatives aux points de compétence doivent être rejetées, qu'elles visent à obtenir un rattrapage de salaire ou des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait été victime de harcèlement, M. [X] invoque :
- la minoration de ses résultats avec la disparition du résultat du contrôle de la société Logica Its,
- la surcharge de travail,
- la violation du principe « à travail égal, salaire égal »
- son avancement « a minima »,
- la non attribution des points de compétence, en particulier majorés, auxquels il pouvait prétendre,
- la dégradation de ses conditions de travail,
- l'altération de son état de santé.
Les inégalités de traitement et la discrimination, notamment relative à l'avancement, au préjudice de M. [X] sont établies par les motifs et les dispositions du jugement, de l'arrêt antérieur de la cour et par les développements qui précèdent du présent arrêt.
Les résultats du contrôle de la société Logica Its figurent dans les résultats 2009 de la base [Localité 4] Nord très grandes entreprises et il ressort des extraits d'aperçus mensuels de gestion produits que le montant du redressement notifié a été réparti entre les deux inspecteurs ayant effectué le contrôle, dont M. [X]. La minoration volontaire des résultats alléguée n'est pas démontrée.
Les demandes relatives aux points de compétence formulées par M. [X] ont été rejetées au terme des développement ci-dessus. Les faits corrélatifs ne sont donc pas matériellement établis.
Les pièces produites par M. [X], qui ne démontre pas effectuer des heures supplémentaires, ne permettent d'établir, ni que sa charge de travail est déterminée différemment de celle de ses collègues, ni qu'il lui est attribué une charge de travail excessive.
Il n'est fourni ni explication ni pièce pour étayer l'affirmation du salarié selon laquelle ses conditions de travail se seraient dégradées.
Les documents médicaux fournis par M. [X] démontrent la réalité des problèmes de santé qu'il allègue sans toutefois être suffisants pour établir ou même laisser supposer l'origine de ces difficultés, le médecin n'étant pas témoin direct des conditions de travail de son patient et ne pouvant à cet égard que rapporter les propos et doléances de celui-ci.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. En revanche, les pièces versées aux débats, notamment les entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement, font apparaître que M. [X] a constamment été très bien noté, que ses connaissances et compétences professionnelles, la qualité et l'importance de son travail ont toujours été reconnues, que ses résultats sont excellents et qu'il lui est confié des dossiers importants à la mesure de son expérience et de la confiance placée en lui.
Dans ce contexte, les inégalités de traitement et obstacles à l'avancement qu'il a rencontrés de la part de l'employeur tels que caractérisés ci-dessus et dans l'arrêt antérieur, apparaissent comme des manquements délibérés de l'employeur aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail envers un salarié auquel non seulement il n'avait rien à reprocher, mais qui accomplissait très bien son travail.
Au-delà de l'indemnisation du dommage pécuniaire consécutif déjà octroyée, ces manquements ont causé au salarié un préjudice moral lié au sentiment d'injustice ressenti et à l'altération de l'image professionnelle du salarié à ses propres yeux et à ceux de ses collègues.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, telles qu'elle résultent des pièces produites, spécialement des termes des courriers de réclamation renouvelés adressés à l'employeur et de ceux des entretiens d'évaluation, la cour a les éléments pour fixer à 10 000 euros la réparation de ce préjudice.
Sur l'opposabilité de l'arrêt
Le Préfet de région, par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île de France (DRASSIF) étant partie à la présente instance dans laquelle il a été régulièrement été attrait, le présent arrêt lui sera nécessairement opposable sans qu'il soit besoin de le préciser.
Sur les frais irrépétibles
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies. Il sera alloué à M. [X] une somme supplémentaire de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 30 novembre 2010 ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] et de la région parisienne à payer à M. [X] :
- 11 919,75 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2000 au 5 février 2011 au titre de l'article 32 de la convention collective avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005 pour ceux échus à cette date puis à compter de chaque échéance,
- 8 070,84 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er février 2004 au 5 février 2011 au titre de l'article 23 de la convention collective avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 pour ceux échus à cette date puis à compter de chaque échéance,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et pécuniaire supplémentaire résultant de la violation de l'article 23 de la convention collective et de l'inégalité de traitement subie au regard de l'article 32 de cette convention,
- 4 302 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation au titre de l'inégalité de traitement relative aux indemnités forfaitaires de repas pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2010,
- 3 euros par repas pris en 2011 au même titre,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté contractuelles,
- 1 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] et de la région parisienne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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