Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00535 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGN
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [U] Entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 494 641 137, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
DEMANDEUR
et
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis daté du 28 avril 2025, M. [P] [I] a confié à M. [C] [U], gérant de la société RF-Ravalement, la réalisation de travaux d’enduits, pour un montant de 12.500 euros.
Se plaignant du non-paiement de la facture émise le 5 mai 2025 à la suite des travaux réalisés, M. [U], par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à M. [I] une mise en demeure, en date du 2 juillet 2025, de régler la somme due.
La mise en demeure étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [U] a assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
- il soit condamné à titre provisionnel à lui régler la somme de 12.500 euros, outre intérêts de droit à compter du 7 juillet 2025,
- il soit condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [U] a maintenu sa demande initiale, faisant valoir que M. [I] n’a pas réglé la somme correspondant aux travaux réalisés, ce qui rend l’obligation de paiement non sérieusement contestable sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
M. [I], bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En outre il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le devis n°125 du 28 avril 2025, la facture n°125 du 5 mai 2025 ainsi que les photographies produites aux débats établissent la réalisation de travaux d’enduits sur une surface de 260 m² par la société RF-Ravalement au bénéfice de M. [I].
En revanche, M. [I], non comparant, ne justifie pas s’être libéré de ce montant.
Dès lors, l’obligation de paiement pesant sur M. [I] n’apparaît pas sérieusement contestable. La demande de provision est donc fondée tant dans son principe que dans son quantum et il sera condamné à payer la somme de 12.500 euros au titre des travaux réalisés.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à M. [C] [U] la somme provisionnelle de 12.500 euros, outre intérêts de droit à compter du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à M. [C] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
Me Julie CARNEIRO
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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