Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-20.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.639
Date de décision :
10 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°/ L'Entreprise de construction de logements Maisons Phénix Lorraine "Lorraine habitat", société anonyme dont le siège est à Dieue (Meuse), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ M. Sylvain X... et Mme X..., née Michel, demeurant tous deux ... à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle),
3°/ Me Jacques C..., demeurant ... (Moselle),
4°/ La société Fondasol Est, société anonyme dont le siège est ... à Metz-Borny (Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
5°/ Les Bureaux réunis de l'Est, société Berest, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Entreprise de construction de logements Maisons Phénix Lorraine "Lorraine habitat", de Me Odent, avocat des Bureaux réunis de l'Est, société Berest, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., la société Fondasol Est et la société Berest ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 1989), qu'à la suite d'inondations du terrain sur lequel la société Entreprise de construction de logements Maisons Phénix Lorraine "Lorraine habitat" (Maisons Phénix) avait fait édifier un groupe de maisons individuelles vendues en état futur d'achèvement, un arrêt du 4 février 1987 a prononcé la résolution, aux torts de cette société,
des contrats de vente des maisons et réservé le droit à indemnité des acquéreurs ; que la société Maisons Phénix a appelé en garantie MM. Z... et A..., architectes ayant réalisé une étude d'impact préalable à l'achat du terrain ; que M. A... étant décédé, l'instance a été suspendue à son égard ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du 6 septembre 1989 de l'avoir déclaré tenu à garantir la société Maisons Phénix à concurrence du cinquième des condamnations dont le principe a été fixé par l'arrêt du 4 février 1987, alors, selon le moyen, "1°/ qu'ayant constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. A..., décédé, la cour d'appel ne pouvait, en raison de l'indivisibilité du litige tenant à l'imprudence fautive qu'elle reproche indivisément à MM. Z... et A..., pour avoir assuré la société Maisons Phénix de fausses certitudes, porter, à ce titre, condamnation contre M. Z... seul ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 370 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que l'instance étant interrompue à l'encontre d'une partie décédée, manque de base légale l'arrêt qui porte condamnation contre une autre partie pour une imprudence fautive reprochée indivisément aux deux ; 3°/ que l'arrêt attaqué, qui constate que la mission des architectes "ne comprenait pas l'étude de la constructibilité du terrain choisi, compte tenu de la situation de celui-ci dans la vallée de la Moselle", et encore "qu'aucune mission spéciale ne leur avait été donnée quant à l'étude hydraulique du terrain", n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation qu'il prononce et n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil ; 4°/ qu'ayant constaté l'absence d'obligations contractuelles des architectes à l'égard de la société Maisons Phénix, quant à la constructibilité du terrain, compte tenu de la situation de celui-ci dans la vallée de la Moselle, la cour d'appel ne pouvait, sans violation de l'article 1147 du Code civil, accueillir la demande en garantie formulée contre eux par la société Maisons Phénix sur le fondement de ce texte ; 5°/ que la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1147 du Code civil par les conclusions de la société Maisons Phénix, n'aurait pu statuer sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle de l'article 1382 du Code civil, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer, sauf à violer le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 6°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Maisons Phénix était "un maître d'ouvrage spécialement compétent et pourvu d'un personnel qualifié et d'un bureau
d'études", qu'étant "professionnelle de la construction et de l'implantation de lotissements, disposant de l'expérience et du personnel nécessaires, .. elle ne devait pas se contenter du simple avis dans une étude d'impact", n'a pas mis la Cour de Cassation en
mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre l'imprudence fautive reprochée aux deux architectes et le préjudice qu'elle condamne M. Z..., l'un d'eux, à réparer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à l'occasion de la réalisation d'une étude d'impact que leur avait confiée la société Maisons Phénix, MM. Z... et A... avaient cru devoir se livrer à des "commentaires géologiques et hydrologiques", et qu'en affirmant que le terrain n'était pas inondable, ils avaient commis une imprudence fautive de nature à porter préjudice à cette société en l'assurant de fausses certitudes, la cour d'appel, qui a justement statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle et a pu prononcer une condamnation pour le tout à l'égard du seul M. Z..., coauteur de la faute à l'origine du dommage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique