Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 258
N° RG 20/01268
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAWI
[12]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
[12]
[8] ([9])
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [D], trésorier de l'association, muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [Y] en sa qualité de chargée d'études juridiques, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 avril 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 mai 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association [12] (ci-après l'[7]) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF Poitou-Charentes pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 26 mai 2014, portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires.
Le 17 décembre 2014, l'URSSAF a notifié à l'[7] une lettre d'observations comportant quatre chefs de redressement au titre de dissimulation d'emploi salarié, pour un montant total de 6 964 €.
Par LRAR distribuée le 20 avril 2015, l'URSSAF a notifié à l'[7] une mise en demeure, datée du 10 avril 2015, visant une somme de 7772 € dont 6 964 € au titre des cotisations de retard et 808 € au titre des majorations.
Par courrier du 15 mai 2015, l'[7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 23 juin 2016, a rejeté son recours et confirmé les chefs de redressement.
Par LRAR du 6 septembre 2016, l'[7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 6 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par l'[7],
- dit que la procédure de contrôle est régulière,
- confirmé le redressement relatif aux dissimulations d'emploi salarié au titre des années 2012 à 2014 ainsi que la mise en demeure du 10 avril 2015,
- condamné l'[7] à payer à l'URSSAF la somme de 7772 € au titre des cotisations et contributions dues au titre de dissimulations d'emploi salarié pour les années 2012 à 2014 dont 6 964 € en principal et 808 € de majorations de retard.
L'[7] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 26 juin 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023 à laquelle l'URSSAF Poitou-Charentes a soulevé l'irrecevabilité des conclusions transmises à la cour par l'[7] par LRAR datée du 2 février 2023.
MOTIFS
I - Sur la demande de rejet des dernières conclusions de L'[7] :
L'URSSAF Poitou-Charentes sollicite le rejet des dernières écritures de l'[7] dont elle n'a pas eu connaissance avant l'audience.
Il doit être rappelé :
- que par courrier du greffe du 10 octobre 2022, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 7 février 2023 et invitées à communiquer leurs observations écrites et la copie des documents invoqués avant le 15 novembre 2022 ([7]) et le 23 décembre 2022 (URSSAF), avec possibilité de réponse avant le 23 janvier 2023,
- que l'[7] a transmis ses conclusions et pièces par LRAR du 14 novembre 2022,
- que l'URSSAF a notifié ses conclusions en réponse et ses pièces par lettre simple du 9 décembre 2022,
- que l'[7] a notifié à l'URSSAF des conclusions en réplique par LRAR du 3 février 2023 dont, à l'audience, il n'a pas été justifié de la réception par l'URSSAF, étant constaté que l'exemplaire transmis à la cour a été reçu le 6 février 2023.
S'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, il résulte de l'article 446-1 du C.P.C. qu'il est possible de présenter ses prétentions, moyens et pièces au soutien des demandes jusqu'à la clôture des débats dès lors que le principe de la contradiction est respecté.
En l'espèce, force est de constater que l'[7] ne peut justifier la date de réception effective par l'URSSAF des conclusions datées du 2 février 2023 et des pièces transmises par LRAR du vendredi 3 février 2023 alors qu'elles contiennent des éléments de droit et de fait nouveaux sur lesquels l'organisme social était manifestement dans l'impossibilité matérielle de répondre avant l'audience.
Il convient dès lors, par application de l'article 15 du C.P.C., de déclarer irrecevables les conclusions de l'[7] datées du 2 février 2023 et les pièces y annexées et de statuer sur la base des conclusions de l'[7] dites 'n°1" et des pièces y annexées (transmises par LRAR du 14 novembre 2022) et des conclusions transmises par l'URSSAF le 9 décembre 2022.
Sur le fond :
L'[7] demande l'annulation du jugement du 6 avril 2020 en tout point et la décharge totale des cotisations en soutenant :
- qu'en suite de la réception de la lettre d'observations, elle a adressé à l'URSSAF une lettre en réponse notifiée (établie à l'en-tête de M. [J] [R], correspondant, Maison de la presse [Adresse 1]) par lettre recommandée datée du 2 février 2015 (pièce 2) dont l'avis de réception, signé le 3 février 2015, comporte, s'agissant de l'expéditeur, la mention suivante : 'M. [J] [R] -Maison de la Presse / [7]' (pièce 3), l'envoi comprenant également, pour des motifs d'économie de frais postaux, un bordereau de cotisation au nom de la 'Maison de la presse',
- que la preuve de la réalité de l'envoi de la lettre en réponse est établie par le recours à la forme recommandée, compte-tenu de l'importance de ce document, alors que les échanges épistolaires entre M. [R] / Maison de la Presse et l'URSSAF s'effectuaient par courriers simples,
-qu'il est au surplus étonnant que l'URSSAF ne se soit pas inquiétée de l'anormalité d'une expédition par l'[7] qu'elle affirme sans contenu propre,
- qu'en toute hypothèse, elle verse aux débats les justificatifs des frais liés à l'exercice de la mission (pièce 4).
L'URSSAF Poitou-Charentes conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'[7] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., en soutenant, en substance :
- que la lettre d'observations a été notifiée à la seule adresse connue de ses services ([7] M. [U] [Adresse 6] par LRAR retirée le 12 janvier 2015,
- que la mise en demeure du 10 avril 2015 a été envoyée à la même adresse par LRAR réceptionnée le 20 avril 2015,
- qu'elle n'a jamais retrouvé trace du courrier de contestation de la lettre d'observations que l'[7] prétend lui avoir notifié par LRAR du 2 février 2015,
- que le courrier recommandé qu'elle a réceptionné le 2 février 2015 concernait le compte de la S.A.R.L. [10] dont M. [R], qui se désigne comme interlocuteur de l'[7], est gérant et portait règlement des cotisations dues par cette société au titre de l'année 2014,
-qu'à cette date, elle n'avait pas été informée de l'identité de M. [R] en qualité d'interlocuteur de l'[7],
- que le courrier du 2 février 2015 produit par l'association ne porte pas mention du numéro de recommandé associé, de sorte qu'il est impossible de rattacher l'avis de réception produit à ce courrier,
- que l'association ne rapportant pas la preuve de l'envoi d'un courrier de contestation de la lettre d'observations, la procédure de contrôle est régulière,
- que l'association reconnaît que les salariés étaient en situation de travail dissimulé,
- que la commission de recours amiable a déjà tranché le fait que les tableaux joints sont insuffisants à justifier que les sommes versées aux salariés étaient des remboursements de frais et qu'en toute hypothèse, ne peuvent être prises en considération des pièces justificatives non produites au cours du contrôle.
Sur ce,
Les premiers juges ont exactement considéré que la notification de la lettre d'observations a été effectuée à la dernière adresse connue par les services de l'URSSAF ([7] - M. [U] [N] [Adresse 6]) dont la réalité est établie par le constat de la distribution effective de ce courrier le 12 janvier 2015, étant par ailleurs constaté qu'il n'est pas justifié de la notification antérieure à l'URSSAF d'un changement d'adresse et/ou de représentant.
Par ailleurs, l'[7] ne rapporte pas la preuve de l'envoi, contesté par l'URSSAF, d'une lettre en réponse à la lettre d'observations dans le mois de la réception de celle-ci, aucun élément objectif du dossier n'établissant que le courrier invoqué à ce titre par l'association (pièce n°2 de celle-ci) était effectivement joint au pli recommandé dont l'URSSAF a accusé réception le 3 février 2015 et dont cette dernière justifie (pièce 11) qu'il contenait règlement de cotisations dues par la S.A.R.L. [10].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'[7] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de contrôle pour défaut de réponse de l'organisme social à la lettre en réponse à la lettre d'observations.
Sur le fond, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'association avait omis d'intégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les rémunérations versées aux entraîneurs sur les années 2012, 2013 et 2014 et aux serveurs intervenus dans le cadre de soirées festives lors des réveillons de la Saint Sylvestre 2013 et 2014 et notifié un redressement d'un montant global de 6 964 €.
L'[7] sollicite la prise en compte des frais remboursés aux salariés (entraîneurs et encadrants).
Cependant, à défaut de justification de la remise au contrôleur, avant la fin de la période contradictoire de trente jours suivant la notification de la lettre d'observations, des tableaux et justificatifs d'exposition effective de frais par les salariés, ces pièces ne peuvent être prises en compte.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C.
L'[7] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 6 avril 2020,
Déclare irrecevables les conclusions intitulées 'conclusions [7] du 2 février 2023' ainsi que les pièces y annexées,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel,
- Condamne l'[7] aux dépens d'appel et aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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