Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-20.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.600
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1989 par le tribunal instance de Saint-Nazaire, au profit de la société Morand Immobilier, société anonyme, dont le siège social est boulevard de l'Océan à la Baule (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., F..., D..., X..., Y..., B...
Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Morand Immobilier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en forme de chose jugée, peuvent toujours être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu que pour dire que M. A... devra payer à la société Morand Immobilier une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 1986 au lieu du 1er décembre 1986, comme l'avait fixé par erreur un précédent jugement du 25 novembre 1986 ayant constaté la résiliation du bail avec effet au 1er décembre suivant, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 11 juillet 1989), statuant en dernier ressort, retient qu'il est de jurisprudence constante qu'aucune interruption ne doit intervenir dans les droits du bailleur tant que les locaux sont, comme en l'espèce, occupés, que l'appréciation du tribunal s'était limitée à fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal au loyer conventionnel et que les loyers sont contractuellement dus pour un mois entier et d'avance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a, procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, modifié les droits et obligations des parties,
a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ; Condamne la société Morand Immobilier, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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