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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-45.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.418

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabililité limitée Y... et Fils, dont le siège est à Brest (Finistère), ..., aux lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par Me Nicole X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y..., mise en liquidation judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Salvatore Y..., demeurant à Vitry (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC de Bretagne, intervenante ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Me X..., ès qualités et de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° Q 87-45.418 et n° Z 87-45.611 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1987), que M. Y..., engagé le 1er avril 1965 par la société Y... et Fils en qualité de maçon, promu chef de chantier, a, le 27 mars 1981, été victime d'un accident du travail ; que, le 26 novembre 1984, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son emploi et apte à occuper un poste ne comportant ni travaux en hauteur ni port de charges lourdes ; qu'il a été licencié le même jour en raison de son inaptitude ; que, par lettre du 11 décembre 1984, l'employeur a indiqué à M. Y... que la lettre de licenciement lui avait été adressée par erreur et que ce licenciement était annulé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail se trouve suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail, pendant celle du stage de réadaptation qu'il peut être appelé à suivre, et pendant le temps qui s'écoule entre la date à laquelle le salarié a fait une demande de reclassement professionnel auprès de la COTOREP et la date à laquelle celle-ci se réunit ; qu'au cours de chacune de ces périodes, l'employeur ne peut engager une procédure de licenciement que dans les cas prévus par l'article L. 122-32-2 du même code ; que le licenciement, intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 122-32-2, étant nul, les sanctions spécifiques de l'article L. 122-32-7 sont inapplicables lorsque l'employeur a proposé la réintégration, le reclassement ou la réadaptation ; que, dès lors, en retenant que la lettre du 11 décembre 1984, annulant le licenciement, était inopérante, et en prononçant à l'encontre de l'employeur les sanctions de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7 n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des dispositions des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 ; qu'au demeurant, la formalité imposée à l'employeur de faire connaître au salarié victime d'un accident du travail les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 ; que, dès lors, en l'état d'un licenciement intervenu après la décision de consolidation et la déclaration d'inaptitude de l'intéressé et fondé sur cette inaptitude, telle que déclarée par le médecin du travail, l'employeur ayant notifié l'impossibilité de proposer un autre emploi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a procédé d'une fausse application des articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, la notification de la rupture des relations contractuelles par l'employeur et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la période de suspension du contrat de travail se soit poursuivie au-delà du 17 novembre 1984, date de consolidation, dans l'attente d'un stage de réadaptation qui n'avait été demandé par le salarié que le 5 mars 1985, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé sans proposition d'un autre emploi ni justification de l'impossibilité de proposer cet emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait méconnu les dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ce qui justifiait le prononcé des sanctions prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 de ce code ; D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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