Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 6 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRV2
Décision déférée : ordonnance rendue le 4 décembre 2023, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [W] [D] [S]
née le 25 février 1974 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
Représentée par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de Mme [I] [M] [F], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
Non comparante, le greffe informé par courriel du 6 décembre 2023 à 09h55 de sa libération par décision du TA en date du 05 décembre 2023
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trentejours à compter du 4 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 5 décembre 2023, à 11h37, par Mme [E] [W] [D] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de Mme [E] [W] [D] [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le greffe a été informé par courriel du 6 décembre 2023 de la remise en liberté de l'intéressée à la suite de la décision du tribunal administratif du 5 décembre 2023.
La déclaration d'appel de l'intéressée demandait au premier président d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la préfecture de sa demande et d dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Dès lors que cette mesure de surveillance et de contrôle est levée à l'heure à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, il y a lieu de constater que l'appel est privé d'objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens au soutien de celui-ci
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Mme [D] [S] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 6 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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