Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-82.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.159
Date de décision :
19 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-CHATBI Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 29 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que le délai de détention avant jugement était déraisonnable" ;
Attendu que, pour décider que la détention n'a pas excédé un délai raisonnable, la chambre d'accusation énonce "que la procédure est menée dans des conditions de diligence normale compte tenu de la complexité de l'affaire et de l'attitude procédurale des accusés" ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision et que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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