Section du Contentieux, 07 mars 2025. 498588
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
498588
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le maire du Vésinet (Yvelines) a délivré à M. C F un permis de construire ayant pour objet la surélévation de sa maison d'habitation ainsi que la suspension de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2407752 du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2)° statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet et de M. F la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'ils attaquent, M. A et Mme D soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle écarte comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige le moyen tiré de ce que ce permis aurait dû régulariser des travaux anciennement réalisés sans l'autorisation d'urbanisme adéquate ;
- d'erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 14 du règlement du plan local d'urbanisme fixant le coefficient d'occupation des sols applicable sur le territoire de la commune du Vésinet.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune du Vésinet et à M. C F.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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