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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-17.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.893

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A..., veuve B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Z..., notaire, agissant en qualité de successeur de Mme Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par un acte reçu le 3 février 1981 par Mme Y..., notaire associé de la SCP Albert Y... et Marie-Claude Y..., portant donation-partage des biens de Mme X..., veuve A..., Mme Michel, veuve B..., a reçu un fonds de commerce de kiosque-buvette dont l'emplacement, situé sur le domaine public de la communauté urbaine de Lyon, avait fait l'objet d'une concession avec cahier des charges au profit de la donatrice en novembre 1977 ; que, le 22 avril 1993, a été notifié un arrêté du même jour de la communauté urbaine de Lyon portant résiliation de la concession, motif pris en particulier de ce que le commerce n'était plus exploité personnellement par le bénéficiaire de la concession en infraction aux articles 5 et 8 du cahier des charges ; que le recours formé par Mme A... contre cet arrêté ayant été rejeté, celle-ci a assigné Mme Y... en réparation de son préjudice ; qu'en cours de procédure, la SCP a cédé l'office notarial à M. Z... qui est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande, l'arrêt énonce que l'arrêté du 22 avril 1993 visait, outre la violation des articles 5 et 8 du cahier des charges imposant l'exploitation personnelle par le concessionnaire, celle de l'article 18 par l'extension de la surface de la terrasse et un nombre de tables excédant ce qui était autorisé, ainsi que la violation de l'article 25 par refus d'obtempérer aux dispositions des autorités de police concernant le respect des règlements en vigueur et la rétention des redevances domaniales ; qu'ayant ensuite constaté que le tribunal administratif avait considéré que le président de la communauté urbaine aurait édicté la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du transfert de l'autorisation d'occupation du domaine public, et qu'il était inutile d'examiner les autres motifs visés, elle en a déduit qu'il n'était pas certain qu'en l'absence de violation des articles 5 et 8 du cahier des charges, le président n'aurait pas pu décider valablement de résilier la concession pour ces autres motifs, de sorte que la relation entre la faute du notaire, qui a contribué à la violation de la clause d'exploitation personnelle de la concession, et le préjudice allégué n'était pas établie ; Attendu qu'en écartant ainsi toute relation entre la faute de Mme Y... et la résiliation de la concession en considération d'autres circonstances qui auraient pu emporter la même décision, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Michel, veuve B..., la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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