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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00439

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/271 N° RG 25/00439 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAH5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2025 à 10h49 par : M. [Z] [V] [F] né le 02 Octobre 2002 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2025 à 16h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 juin 2025 à 24h00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire par écrit déposé le 23 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [Z] [V] [F], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2025 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [P] [J], interprète en langue soussou ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêt du 14 avril 2022 la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Paris a prononcé contre Monsieur [Z] [F] une peine de sept ans d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans pour des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable en réunion. Par arrêté du 11 décembre 2024 notifié le 12 décembre 2024 le Préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 22 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 25 mai 2025 le Préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du 23 mai 2025 Monsieur [F] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l'Orne avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [F] en rétention en retenant l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public, dit que la requête en prolongation de la rétention était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures. Par déclaration du 27 mai 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 28 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance. Par requête du 20 juin 2025 le Préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 21 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l'Orne avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention prévues par l'article L742-4 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2025 à 24 heures. Par déclaration du 23 juin 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas toute diligence pour que la rétention soit plus courte possible. A l'audience, Monsieur [F], assisté de son avocat, reprend les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet de l'Orne au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 23 juin 2025. Selon avis du 23 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'administration doit accomplit toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet de l'Orne a saisi les autorités guinéennes le 26 février 2025 avec un rappel le 26 mars 2025, qu'il a à nouveau saisie lors du placement en rétention le 22 mai 2025 et qu'il les a à nouveau relançées le 18 juin 2025. Le Préfet de l'Orne a fait toute diligence au sens du texte précité. Sur les conditions d'une seconde prolongation de la rétention, L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou de l'absence de moyens de transport. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part, que compte tenu de la décision de la Cour d'Appel de Paris du 14 avril 2022, Monsieur [F] représente une menace pour l'ordre public, d'autre part que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et enfin que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé L'ordonnance sera confirmée.  PAR CES MOTIFS  Déclarons l'appel recevable,  Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 21 juin 2025, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 2], le 24 Juin 2025 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [V] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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