Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZBW
Minute n° 23/00196
[J]
C/
[I]
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TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES
02 Juin 2022
22/00045
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame Stéphanie PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, M. [E] [I] a fait assigner M. [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de le voir condamner à enlever la base du bardage fixée sur sa propriété et les lambris posés sur le lattage de sa propriété, procéder au remplacement et jointage de la zinguerie qu'il a posée source d'écoulements sur sa propriété, réaliser ces travaux sous astreinte et lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juin 2022, le juge des référés a :
- ordonné à M. [J] de':
' enlever la base du bardage fixée sur la propriété de M. [I]
' enlever les lambris posés sur le lattage de la propriété de M. [I]
' procéder au remplacement et au jointement de la zinguerie qu'il a posée dans la mesure nécessaire pour mettre fin aux écoulements sur la propriété de M. [I]
sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours à compter de la signification de la décision, puis à expiration de ce premier délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une nouvelle durée de 180 jours sans s'en réserver la liquidation,
- condamné M. [J] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rejeté tout autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2023, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- dire n'y avoir lieu à référé
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes
- subsidiairement dire que l'astreinte assortissant l'obligation de réaliser les travaux commencera à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il expose que le premier juge a retenu à tort l'existence d'un trouble manifestement illicite, que l'intimé ne justifie pas que les travaux empiètent sur sa propriété, que le relevé de M. [D] lui est inopposable et ne démontre pas l'empiétement allégué, qu'aucun élément établi contradictoirement ne permet de fixer la limitation exacte entre les deux fonds, qu'aucune violation de règle de droit n'est établie et que les autres troubles invoqués ne sont pas justifiés (mauvaise qualité des travaux, risques de chute de plaques et d'écoulement d'eau). Il conteste la valeur probante des attestations , témoignages et constat d'huissier du 28 octobre 2022 reposant sur les déclarations de l'intimé et l'examen visuel de l'huissier et soutient que ces éléments sont insuffisants à caractériser le trouble manifestement illicite, qu'aucun des risques allégués ne s'est réalisé malgré l'ancienneté des travaux, qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne peut lui être imputée et que la mesure d'expertise demandée par l'intimé vaut reconnaissance d'absence d'évidence. Il ajoute que le juge des référés ne peut pas ordonner des mesures ayant des conséquences irrévocables (démolition ou reconstruction d'une partie de l'ouvrage), qu'il peut uniquement prescrire des mesures tendant à la cessation du trouble ou la remise en état, que les modalités de remise en état ne peuvent être fixées en l'absence d'investigation technique, qu'il ne peut être condamné à procéder au remplacement et au jointement de la zinguerie et que les travaux litigieux étaient destinés à remédier aux précédents travaux réalisés par l'intimé. Subsidiairement, il demande que le point de départ de l'astreinte soit reporté postérieurement à la signification de l'arrêt à rendre puisqu'il n'existe aucune urgence.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2023, M. [I] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, ordonner en tant que besoin une mesure d'expertise et condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Il expose que le relevé de M. [D], géomètre-expert, qui vaut nouvelle limite reconnue par les parties est opposable à l'appelant, que la base des lambris PVC formant le bardage est fixée sur le lattage de sa toiture et que deux entreprises ont fait le constat de la non-conformité des travaux de la zinguerie et du bardage entraînant des risques d'infiltrations. Il affirme avoir saisi à juste titre le juge des référés au visa des articles 545 et 2278 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile afin de mettre fins aux atteintes portées à sa propriété et remédier aux malfaçons affectant la zinguerie. Il soutient que le constat d'huissier du 28 octobre 2022 et les photographies démontrent les empiétements sur sa propriété et viennent corroborer les attestations des entreprises ayant constaté que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, que l'appelant a reconnu sa responsabilité le 3 février 2021 et que l'atteinte au droit de propriété constitue une voie de fait et lui cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser même en présence d'une contestation sérieuse, concluant à la confirmation de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Version 1': Infirmation / dit n'y avoir lieu à référé + expertise
Sur la demande principale
Selon l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de travaux sous astreinte, M. [I] soutient que les fixation du bardage réalisé par son voisin en 2020 empiètent sur la toiture de la dépendance de sa maison et que la zinguerie mal posée est source d'infiltration et d'écoulements sur sa propriété.
Sur l'empiétement, il produit le relevé réalisé par M. [D], géomètre, le 17 mars 2000 valant nouvelle limite reconnue entre la propriété de M. [I] (parcelle n°[Cadastre 2]) et celle de M. [U] [L] (parcelle n°[Cadastre 3]/[Cadastre 4]), étant observé que la propriété de M. [J] sise [Adresse 5] (parcelle n°[Cadastre 7]) ne figure pas sur le croquis, qu'elle n'est pas concernée par le nouveau relevé et que M. [J] n'a pas signé le document. Il s'ensuit que le relevé du géomètre est inopposable à l'appelant, étant observé qu'aucune pièce objective ne permet de fixer la délimitation exacte entre les propriétés de l'appelant et de l'intimé, ni d'établir le caractère mitoyen ou non du mur les séparant. Les autres pièces produites (attestations de proches de l'intimé, d'entreprises et le constat d'huissier) sont d'une valeur probante insuffisante pour démontrer l'existence d'un empiétement sur la propriété de M. [I] et d'une atteinte à son droit de propriété constituant une voie de fait, alors que ces pièces, comme le courrier de l'appelant du 3 février 2021, évoquent la qualité des travaux et non un empiétement. Il s'ensuit qu'il n'est démontré aucune atteinte au droit de propriété de l'intimé, ni aucun trouble manifestement illicite en découlant.
Sur le risque d'infiltration, il appartient à l'intimé de rapporter la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite justifiant des mesures conservatoires ou de remise en état. Il est relevé que les attestations des proches de M. [I] et des entreprises qu'il a mandatées, font état de travaux de bardage mal réalisés, sans respect des règles de l'art et d'un risque d'infiltration. Cependant il ne résulte d'aucune pièce que ce risque est avéré ou imminent, ni qu'il y ait eu des infiltrations ou des écoulements dus à la mauvaise pose de la zinguerie, le constat d'huissier n'ayant à cet égard relevé aucun dommage actuel ou ancien sur la propriété de M. [I] et les photographies produites ne permettant de constater aucune humidité, infiltration ou traces, alors que les travaux ont été réalisés en 2020. Si M. [J] a admis dans son courrier du 3 février 2021 que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art par la société qu'il a mandatée, cela ne constitue pas la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent invoqués par l'intimé qui ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de procéder avant dire droit à une expertise, il convient d'infirmer l'ordonnance, dire n'y avoir lieu à référé et débouter M. [I] de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Il convient de condamner M. [I], partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE M. [E] [I] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [K] [J] et M. [E] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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