Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/106
Rôle N° RG 20/00550 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNXE
[X] [N]
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 12 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018005596.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le 03 Mars 1952 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [R]
né le 01 Juillet 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par déclaration du 14 janvier 2020, M. [N] a relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Tarascon lequel
- a déclaré recevable l'action de M. [R]
- l'a condamné à payer à M [R]
+ la somme de 29 659,91€ au titre de factures de livraisons de fruits et légumes intervenues entre le 12 mars 2010 et le 18 juin 2013
+ celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a débouté de ses demandes
Vu les conclusions du 8 septembre 2020 de M. [N] demandant à la cour
A titre principal
- de constater que l'action de M. [R] est irrecevable au regard du principe de l'interdiction des poursuites au sens de l'article L.622-21 du code de commerce
- de constater qu'en l'absence par M. [R] de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à son égard, M. [R] a perdu tout principe de créance
- d'infirmer le jugement
- de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
- de constater au visa de l'article L.110-4 du code de commerce que la prescription est acquise et que la demande de M. [R] se heurte à 'une exception d'irrecevabilité'
- de constater l'absence d'éléments probants permettant de justifier des demandes formulées par M. [R]
- d'infirmer le jugement
- de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes
A titre plus subsidiaire et avant dire droit
- d'ordonner, aux frais avancés de M. [R], une expertise graphologique et de désigner un expert à l'effet, précisément, de dire s'il est le rédacteur du chèque daté du 13 avril 2013 produit en pièce adverse n° 2
En tout état de cause
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 13 août 2020 de M. [R] demandant à la cour
- de déclarer l'appel de M. [N] mal fondé
- de confirmer le jugement déféré
- de dire que son action est non-prescrite, recevable et bien fondée
- de constater qu'il a respecté l'ensemble de ses engagements en livrant à M. [N] l'ensemble des fruits et légumes réceptionnés au siège de l'entreprise
- de constater que la dette de M. [N] n'est pas sérieusement contestable
- de condamner M. [N] à lui payer
+ la somme de 29 659, 91€ au titre des marchandises retirées avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015
+ celle de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
+ celle de 3600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
Par ordonnance du 15 avril 2021, le magistrat de la mise en état a débouté M. [R] de sa demande aux fins de radiation du dossier du rôle des affaires en cours.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 11 avril 2023.
Motifs
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, dans sa rédaction applicable au 13 octobre 2016, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1° de l'article L.622-17 et tendant
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En dépit de l'extrait KBIS daté du 12 mai 2019 produit par M. [R], M. [N] justifie en l'espèce avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Tarascon qui a fixé la date de cessation des paiements au 14 septembre 2016 et désigné M. [M] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [R] n'argue pas de faux le jugement d'ouverture qui est produit en cause d'appel par M. [N] (pièce n° 1 de l'appelant).
M. [N] produit en outre le jugement du 12 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Tarascon arrêtant son plan de redressement par voie de continuation pour une durée de douze ans et nommant M. [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Cette procédure collective est enfin établie par l'avis de publication du dépôt de l'état des créances paru le 9 novembre 2017 au BODACC.
Il est constant que la créance dont se prévaut M. [R] concerne des factures de livraisons de fruits et légumes antérieures au jugement d'ouverture ; il appartenait en conséquence à M. [R] de déclarer cette créance à la procédure collective de M. [N], le juge-commissaire étant seul compétent pour fixer sa créance au passif du redressement judiciaire.
Dès lors, l'action en paiement engagée par M. [R] par assignation du 29 novembre 2018 se heurte, comme le soutient l'appelant, à la règle de l'interdiction des pousuites individuelles et doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable l'action en paiement formée par M. [R] contre M. [N] ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [N] et de de M. [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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