Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04790 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MS62
28A
[L] [O]
[T] [O]
C/
[P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 10 juin 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 8 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 mars 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (95), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12],demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[I] [O] et [E] [F] épouse [O] sont respectivement décédés les [Date décès 4] 1987 et [Date décès 8] 2017, laissant pour leur succéder leurs trois fils :
[P] [O],[T] [O],[L] [O].Dans la déclaration de succession figure à l’actif 250 parts sociales de la SCI [10] valorisées à 165.000 € qui appartenaient à [E] [F] veuve [O].
[T] [O] et [L] [O] soutiennent que les parts sociales de la SCI [10] ont été cédées par leur mère à [T] [O] en 2016.
Une instance est pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise entre, d’une part, [P] [O] et son épouse [E] [S], et, d’autre part, [T] [O], sa compagne [M] [H] et la SCI [10] concernant notamment cette cession de parts sociales et le fonctionnement de la SCI [10].
Aucun partage amiable n’a été possible.
Procédure
[L] [O] et [T] [O], représentés par Me. Laurence BENITEZ DE LUGO, ont fait assigner [P] [O] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 8 septembre 2022 aux d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [F] veuve [O].
[P] [O] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. Stéphanie TAUZIN et a signifié des conclusions de sursis à statuer.
L'audience d'incident a été fixée au 8 février 2024 et le délibéré fixé au 28 mars 2024 et prorogé au 10 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [P] [O]
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2024, [P] [O] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare recevable sa demande de sursis à statuer,prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’affaire RG 22/6784,condamne [T] [O] et [L] [O] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité de sa demande de sursis à statuer, il fait valoir qu’il a régularisé des conclusions devant le juge de la mise en état et non plus devant le tribunal.
Sur la demande de sursis à statuer, il argue que la composition de l’actif successoral dépend de la décision de la troisième chambre civile relative avec notamment la cession ou non des 250 parts sociales de la SCI [10] par [E] [F] veuve [O] à [T] [O], que sans cette décision, le notaire ne pourra ni déterminer l’actif ni procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère. Il rappelle que les parts sociales figurent dans l’actif de succession, réfute l’idée d’une erreur matérielle et expose que [T] [O] a fait enregistrer en 2021 au registre du commerce et des sociétés une cession de parts de 2016 sans aucune contrepartie, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de la SCI [10] dont il conteste l’authenticité.
Il conteste toute manœuvre dilatoire de sa part.
2. En défense : [L] [O] et [T] [O]
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2024, [L] [O] et [T] [O] demandent au juge de la mise en état :
à titre principal :
de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de [P] [O],
subsidiairement :
de débouter [P] [O] de sa demande de sursis à statuer,de condamner [P] [O] à leur verser une somme de 5.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs écritures, sur l’irrecevabilité, ils font valoir que les premières conclusions de sursis à statuer étaient adressées au tribunal et non au juge de la mise en état et que malgré des conclusions récapitulatives rectifiées, le juge de la mise en état n’a pas été régulièrement saisi.
Sur la demande de sursis à statuer, ils soutiennent que la déclaration de succession mentionnant dans l’actif successoral les parts sociales de la SCI [10] est une erreur, qu’à la date de la déclaration de succession, les cessions étaient déjà effectuées mais pas publiées, que les parts sociales de leur mère ont bien été vendues à [T] [O] qui leur a réglé le prix de cession notamment par l’attribution directe à [P] [O] des loyers perçus pour l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11].
Ils ajoutent que l’objet de la procédure pendante devant la troisième chambre civile n’est pas la contestation de la cession des parts sociales, action qui serait prescrite du fait du délai quinquennal, mais une prétendue dette au titre de compte courant d’associé et qu’elle sera donc sans incidence sur la procédure de la deuxième chambre civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion du tribunal pour statuer notamment sur une demande de sursis à statuer.
En l'espèce, les premières conclusions d’incident de [P] [O] étaient effectivement adressées au tribunal et non au juge de la mise en état alors que ce dernier était seul compétent.
Cependant, les dernières conclusions d’incident sont bien adressées au juge de la mise en état et ont donc été régularisées.
Aucune irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de [P] [O] n’est encourue.
[L] [O] et [T] [O] seront déboutés de ce chef de demande.
2. Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, la deuxième chambre civile est saisie d’une procédure d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la mère de [L] [O], [T] [O] et [P] [O]. La déclaration de succession de [E] [F] veuve [O] reprend, au titre de l’actif de succession, la propriété de 250 parts sociales de la SCI [10] d’une valeur de 165.000 €.
La troisième chambre civile est saisie d’un litige relatif à la SCI [10] entre [P] [O] et son épouse, d’une part, et, d’autre part, [T] [O] et sa compagne.
La société civile immobilière [10] a été constituée le 28 juillet 2003 entre Madame [E] [F], veuve d’[I] [O], et ses trois fils et leur compagne.
Son capital de 1.000 euros divisé en 1.000 parts sociales était ainsi réparti :
[E] [F] veuve [O] : 250 parts sociales (soit 25 % du capital) ; [P] [O] : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital) ; [E] [S], (épouse de [P] [O]) : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital) ; [T] [O] : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital) ; [M] [H] (concubine de Monsieur [T] [O]) : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital) [L] [O] : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital) [W] [B] (ex-épouse de [L] [O]) : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital).
Par actes des 2 et 4 mai 2016, [E] [F] veuve [O], [P] [O], [E] [S] et [L] [O] ont cédé chacun les parts sociales qu’ils détenaient au sein de la SCI [10] à [T] [O].
Dans l’instance pendante devant le troisième chambre civile, [P] [O] et son épouse contestent le paiement de la contrepartie de la cession des parts sociales par [T] [O] et, dans leur assignation, ils demandent notamment au tribunal de juger que [E] [F] veuve [O] et eux deux sont titulaires chacun de 125 parts sociales et d’annuler le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI [10] du 23 novembre 2021 et l'ensemble des résolutions et actes pris sur le fondement du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI [10] du 23 novembre 2021.
[P] [O] fait valoir que les actes de cession des parts sociales n’ont pas été suivis d’effet et que les associés initiaux de la SCI [10] ont continué à se comporter comme tels et qu’en 2021 ils ont tous été convoqués à l’assemblée générale pour désigner un nouveau gérant.
Ainsi, contrairement aux allégations de [L] [O] et de [T] [O], dans l’instance pendante devant la troisième chambre civile, [P] [O] revendique la propriété des 250 parts sociales de la SCI [10] par leur défunte mère [E] [F] veuve [O].
Le jugement à intervenir dans le RG 22/6784 est donc susceptible d’avoir une influence dans l’instance pendante devant la deuxième chambre civile quant à la composition de l’actif successoral, élément essentiel des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [F] veuve [O].
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer est justifiée et il y sera fait droit.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens.
Par ailleurs, les circonstances de la cause, la nature familiale du litige et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'incident de sursis à statuer de [P] [O],Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [F] veuve [O] dans l'attente de la décision de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’instance RG 22/6784,Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente,Déboute [P] [O], d’une part, et [L] [O] et [T] [O], d’autre part, de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 26 juin 2025 à 9 heures 30 pour faire le point sur la procédure pendante devant la troisième chambre civile,Réserve les dépens.
Fait à Pontoise, le 10 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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