Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-10.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.700
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1979-1982 par la société Bourdin et Chaussé, aux droits de laquelle se trouve la société Cochery, Bourdin et Chaussé, la fraction des indemnités de petit déplacement allouées au personnel non cadre qui excédait par jour la valeur de quatre fois le minimum garanti et avait pour objet d'indemniser les sujétions inhérentes à l'exécution du trajet ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement correspondant alors qu'après avoir admis que, dans le cadre de l'accord national du 14 avril 1976, l'indemnité de trajet, destinée à compenser une contrainte qui n'implique aucune dépense supplémentaire, n'était pas soumise à cotisations, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, comprendre cette indemnité dans l'assiette des cotisations ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que pour être exonérées des charges sociales, les indemnités doivent représenter la contrepartie de dépenses supplémentaires engagées par les salariés ; qu'ayant relevé que la société Bourdin et Chaussé, qui assurait elle-même le transport de son personnel non cadre, ne pouvait se prévaloir de la tolérance administrative applicable dans le cas où l'indemnité de petit déplacement couvre globalement le transport, le repas et le trajet, et qu'elle allouait seulement à ses salariés une somme les indemnisant, en sus de leurs frais de repas, de la contrainte liée à l'accomplissement du trajet, laquelle ne correspond à aucune dépense, la cour d'appel en a exactement déduit, par une motivation exempte de contradiction, que la fraction excédentaire des indemnités litigieuses constituait un complément de rémunération ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 352-3 du Code du travail ;
Attendu que pour soumettre aux cotisations sociales de droit commun les indemnités complémentaires de chômage-intempéries payées en 1982 par la société Bourdin et Chaussé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'exonération ne peut être étendue au-delà des limites réglementaires et que le complément conventionnel versé par un entrepreneur en cas d'intempérie, distinct de la rémunération dont il demeure tenu aux termes de l'article R. 731-8 du Code du travail, constitue un avantage consenti aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise, et, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion de leur travail ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les indemnités litigieuses avaient été versées en exécution d'un accord national du 16 décembre 1975 agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 1976 selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail et que, d'autre part, en vertu de l'article L. 352-3 du même code, elles étaient en principe exonérées des cotisations de sécurité sociale et ne devaient être soumises, dans le mesure où elles se rapportaient à des périodes d'indemnisation postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 et de ses décrets d'application, qu'à la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès instituée par l'article 6 de ladite loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de chômage-intempéries, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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