Texte intégral
COUR D'APPEL DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
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N° 2024/12
République Française
Au nom du Peuple Français
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBKC
Appel de l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS DE LA REUNION.
APPELANT :
Monsieur [C] [R], SOUS TUTELLE DE LA [6] FRANCAISE
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de
INTIMÉ(S) :
Etablissement [7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
[E] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Doriane TROMBI, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022
GREFFIÈRE : Sarah HAFEJEE
En présence de Françoise BARBIER-CHASSAING, avocate générale, au banc du Ministère Public,
DÉBATS :
À l'audience publique du 30 avril 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 30 avril 2024 à 11 h 30 et leur sera immédiatement notifiée ;
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 8 avril 2024, le directeur de l'[7] de la Réunion a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [C] [R], à la demande de son fils, [E] [R]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement de [Localité 9].
Le certificat médical à l'issue des 24 heures rédigé par le Docteur [M] [G] le 9 avril 2024 indiquait que le patient était hospitalisé dans le cadre d'une décompensation maniaque aigüe avec syndromes psychotiques ( idées délirantes et mise en danger), rechute après une première hospitalisation en février 2024. Le docteur n'examinait pas le patient sédaté car 'notoirement intolérant' au traitement administré.
Le certificat médical de 72 heures du Docteur [V] [K] en date du 11 avril 2024 observait une nette amélioration du comportement mais persistance d'un trouble du jugement.
Le certificat médical rédigé par le Docteur [M] [G] aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 15 avril 2024, indiquait que l'épisode de sédation avait pu faire croire à tort à une accalmie mais l'observation quotidienne confirme le tableau de décompensation psychique de type hypomane voire maniaque avec comportement inaproprié et trouble du jugement, sans conscience de ses troubles et une adhésion aux soins ambivalente.
Le 11 avril 2024, le directeur de l'[7] maintenait son hospitalisation et par requête du 15 avril 2024 le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de SAINT DENIS aux fins de poursuite de la mesure ;
Par décision du 17 avril 2024 le juge des libertés et de la détention de SAINT DENIS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le juge rejetait l'argument selon lequel le docteur [G] n'avait pas personnellement examiné [C] [R] avant de rédiger son certificat médical.
Par courrier du 17 avril 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis le 19 avril 2024 par le secrétariat de l'établissement, [C] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024, 8h15. Le directeur de l'établissement, l'organisme de tutelle et le fils de [C] [R] ont été avisés.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'appelant n'a pas souhaité venir à l'audience, son avocat a indiqué le représenter.
Le ministère public requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. L'avocat de [C] [R] a eu la parole en dernier et a indiqué s'en rapporter.
Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré le 30 avril 2024 à 11 heures 30.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
[C] [R] a eu notification de l'ordonnance du juge par courrier, selon ses déclarations; il a fait régulièrement appel de la décision par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel le jour de la décision. Son appel sera déclaré recevable.
- Au fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Si la décision frappée d'appel a été prise à l'occasion du contrôle obligatoire, l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience.
En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat de situation a été communiqué par l'établissement d'accueil le lundi 29 avril 2024 à 15h, l'avocat de [C] [R] qui a pu le consulter n'a fait aucune observation sur son caractère tardif.
Par ailleurs, ce certificat indique que 'les interactions avec le soignants et les autres patients reste dans I'ensemble adapté. La conscience des troubles est en cours d'élaboration. Cependant, l'état clinique de monsieur [R] est encore trés fluctuant avec une normalisation trop récente pour confirmer une stabilité clinique durable. De plus, du fait d'une mauvaise tolérance des traitement et de soucis somatique associé, le traitement thymorégulateur n'est pas encore ajusté. Un temps supplémentaire d'hospitalisation est encore nécessaire pour consolider son état et éviter toute rechute pouvant entrainer une mise en danger chez ce patient'.
Aussi la sortie semble prématurée compte tenu de la conscience des troubles en cours d'acquisition et d'un possible refus de traitement en lien avec des effets secondaires pouvant créer une résistance au traitement qui est rendu nécessaire au vu de son état de décompensation psychique.
Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Doriane TROMBI Conseillere déléguée par ordonnance de monsieur le premier président assistée de Sarah HAFEJEE, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
RECEVONS l'appel de [C] [R] mais le déclarons mal fondé,
CONFIRMONS l 'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2024 à l'endroit de [C] [R]
DISONS que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 et signée par Doriane TROMBI, conseillère déléguée par le premier président, et Sarah HAFEJEE, greffière ;
Le greffier, La conseillère déléguée,
SIGNE
Sarah HAFEJEE Doriane TROMBI
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