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Cour de cassation, 13 mai 1997. 92-42.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.557

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), au profit de : 1°/ la société SOG-Fiat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. X... Belat, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOG-Fiat, demeurant ..., 3°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu le 16 mai 1992 contre un jugement rendu le 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société SOG-Fiat ; Attendu que la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcée le 26 mars 1993, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 30 mai 1996 et que les parties n'ont accompli dans le délai qui leur avait été imparti aucune diligence pour reprendre l'instance ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz