Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06509 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7NA
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
défaillant
Madame Mademoiselle [S] [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] de
nationalité Française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Décembre 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux offres en date du 04 novembre 2005, acceptées le 18 novembre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à M. [K] [N] et Mme [S] [V] deux prêts d’un montant respectif de 171.248 € et 137.000 €, remboursables en 240 mensualités, destinés à l’acquisition d’une résidence principale sise à [Localité 6].
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Informée de la défaillance des emprunteurs, la caution les avisait par courrier recommandé du 17 novembre 2021 qu’à défaut de règlement des sommes dues, elle serait amenée à régler leur dette à la banque en leur lieu et place.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2021, le CREDIT LOGEMENT indiquait aux emprunteurs que la banque l’avait appelée en garantie.
C’est ainsi que la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE les sommes de 2.660,91 € et de 2.032,90 €, correspondant notamment aux échéances impayées des mois de septembre à novembre 2021, suivant quittances subrogatives du 12 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 04 janvier 2022, la caution mettait en demeure les emprunteurs de la rembourser.
Le 11 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE mettait en demeure les emprunteurs défaillants de lui régler les nouvelles échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Suivant courriers recommandés du 19 avril 2022 la société CREDIT LOGEMENT rappelait aux emprunteurs que l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée et qu’elle serait contrainte, en sa qualité de garante, de régler une nouvelle fois leurs dettes.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE prononcait le 26 avril 2022 la déchéance du terme des deux prêts .
C’est dans ces conditions que la société CREDIT LOGEMENT réglait à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE les sommes complémentaires de 74.145,04 € au titre du solde du prêt de 171.248 € et celle de 64.687 euros au titre du solde du prêt de 134.000 €, représentant les nouvelles échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, suivant quittances subrogatives du 25 juillet 2022.
Le CREDIT LOGEMENT recevait, le 26 juillet 2022, les sommes de 191,67 € et 239,70 €.
M. [K] [N] et Mme [S] [V] n’ayant pas procédé au remboursement de leurs dettes nonobstant le dernier avis avant poursuites adressés à chacun d’eux par courrier recommandé du 12 septembre 2022 , la société CREDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2022 fait assigner M. [K] [N] et Mme [S] [V], au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 aux fins de :
-condamner solidairement M. [K] [N] et Mme [S] [V] à lui payer les sommes principales de 76.628,33 € et 66.491,10 avec intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 26 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner solidairement M. [K] [N] et Mme [S] [V] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes des conclusions récapitulatives et responsives signifiées électroniquement le 31 mai 2023 la société CREDIT LOGEMENT ne sollicite plus la capitalisation des intérêts et maintient, pour le surplus, l’intégralité de ses demandes telles que plus avant énoncées.
En réponse aux demandes formées par Mme [V], la demanderesse s’oppose au report de paiement des sommes, aux délais de paiement ainsi qu’à l’imputation des règlements sur le capital. Subsidairement, la société CREDIT LOGEMENT demande, qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû soit immédiatement exigible.
A l’appui de ses demandes, la société CREDIT LOGEMENT rappelle qu’elle est titulaire d’une action personnelle par application des dispositions sus-visées, la réalité des paiements effectués auprès du créancier résultant des quittances subrogatives émises.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [V], elle évoque l’instance introduite par celle-ci en licitation du bien financé suite à l’opposition de M. [N] à le vendre, laissant augurer d’une procédure longue, de sorte que le report à deux années serait inefficace.
Elle rejette pareillement l’octroi de délais de paiement, en l’absence de tout règlement depuis le mois de juillet 2022 précisant en outre que les relevés produits par l’intéressée sont insuffisants à justifier de sa capacité financière à respecter des règlements mensuels de 850 € pendant deux années.
Par conclusions signifiées électroniquement le 25 avril 2024 Mme [S] [V], demande au tribunal, au visa des articles L.312-1 et L.312-23 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, 1343-5 du code civil, de:
Au principal,
-Statuer ce que de droit sur la demande en paiement présentée par la société CRÉDIT LOGEMENT pour les sommes en principal.
-Débouter la société CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts.
-Reporter à deux ans à compter du jour du jugement à intervenir, en application de l'article 1343-5 alinéa 1 er du code civil, le paiement des sommes dont il serait jugé que Madame [S] [V] est redevable envers la société CRÉDIT LOGEMENT.
Subsidiairement sur ce point
- dire que Madame [S] [V] pourra s'acquitter des sommes dont il serait jugé qu'elle est redevable envers la société CRÉDIT LOGEMENT de la façon suivante :
- 23 versements mensuels de 850,00 €, le premier à intervenir pour le 15 du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir,
- suivi d'un 24ème versement soldant la dette en capital, intérêts et frais, la société CRÉDIT LOGEMENT devant adresser à Madame [V] 15 jours au moins avant la date prévue pour ce versement un décompte détaillé des sommes restant dues
- chacun des versements effectués devra être imputé d'abord sur le capital, en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil.
-Débouter la société CRÉDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code
de procédure civile.
-Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à verser à Madame [S] [V] une
somme de l.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [V] rappelle que le bien objet du financement a été acquis avec M. [K] [N], chacun pour moitié indivise.
Ils se sont séparés en 2011 tandis qu’elle demeurait dans les lieux avec les deux enfants.
Elle ajoute que chacun a continué de régler sa part des emprunts jusqu’en juin 2021, date à laquelle M. [N] a cessé d’honorer ses engagements.
Mme [V] ne conteste pas les montants réclamés.
A l’appui de ses demandes, elle invoque en premier lieu le bénéfice des dispositions de l’article L.312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2020, pour solliciter le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande de report, la concluante fait savoir que, par ordonnance du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la vente forcée sur licitation du bien immobilier de sorte qu’elle pourra mettre en place la procédure de vente aux enchères sur licitation dans les prochaines semaines, l’estimation de celui-ci permettant d’assurer l’apurement total de la créance du CREDIT LOGEMENT.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement avec imputation des versements sur le capital, faisant valoir qu’elle justifie disposer des ressources nécessaires à cette fin. Elle déclare enfin ne pas être opposée à la prévision d’une clause de déchéance du terme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
M. [K] [N], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le recours personnel de la caution
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (...), tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (...)”
Le recours personnel de la caution contre le débiteur prévu à l'article précité porte sur la créance augmentée des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a payée au créancier, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur, lesquels courrent à compter du ou des versements.
Au cas d’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, que suivant deux offres de crédit en date du 04 novembre 2005, acceptées le 18 novembre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à M. [K] [N] et Mme [S] [V] deux prêts d’un montant respectif de 171.248 € et 137.000 € respectivement remboursables en 240 mensualités.
La société CREDIT LOGEMENT s’est porté caution, par acte distinct du 18 novembre 2005, à hauteur des sommes empruntées.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leurs prêts, la banque a actionné la caution qui s’est acquittée, au lieux et place de M. [K] [N] et Mme [S] [V] , de diverses sommes dont elle réclame ce jour le paiement aux débiteurs principaux.
A l’appui de ses demandes la société CREDIT LOGEMENT produit:
▸ une quittance subrogative du 13 décembre 2021 portant sur 2.660,91 €, correspondant aux échéances impayées de septembre 2021 à novembre 2021,
▸ une quittance subrogative du 13 décembre 2021 portant sur 2.032,90 €, correspondant aux échéances impayées de septembre 2021 à novembre 2021,
▸ les lettres recommandées avec avis de réception le 8 décembre 2021, respectivement adressées à M. [K] [N] (Reçu du destinataire le 11 décembre) et à Mme [S] [V] (Pli avisé non réclamé) valant mise en demeure du CREDIT LOGEMENT de lui rembourser les sommes ainsi acquittées en leur lieux et place,
▸un dernier avis avant poursuites adressé en courrier recommandé aux défendeurs le 04 janvier 2022 (Reçu par Mme [S] [V] le 08 janvier, Pli non réclamé par M. [K] [N])
▸ les lettres recommandées avec avis de réception adressées par courriers distincts le 11 mars 2022 (Plis avisés non réclamés) , mettant les emprunteurs en demeure de régulariser les échéances impayées et intérêts de retard s’y attachant, sous quinzaine, faute de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée, rendant le solde et ses accessoires immédiatement exigibles,
▸les lettres recommandées avec avis de réception adressées par courriers distincts le 19 avril 2022 (Plis avisés non réclamés) aux termes desquelles la société CREDIT LOGEMENT les informe de ce que l’exigibilité anticipée des prêts va être prononcée par l’établissement prêteur et de ce qui va entraîner la mise en œuvre de sa garantie,
▸ la notification par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, suivant courrier recommandé du 26 avril 2022, du prononcé de déchéance du terme valant mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts consentis,
▸ une quittance subrogative du 25 juillet 2022 portant sur 74.145,04 €,▸ une quittance subrogative du 25 juillet 2022 portant sur 64.687,00 €
▸ un décompte de chacune des créances, actualisé au 22 novembre 2022.
Il résulte de ces décomptes que deux versements sont intervenus le 26 juillet 2022 d’un montant respectif de 191,67 € et 239,70 €.
Sous le bénéfice de ce qui précède et après analyse des décomptes M. [K] [N] et Mme [S] [V] seront solidairement condamnés à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 76.628,33 €, au titre du prêt n° M05100044101, et celle de 66.491,10 €, au titre du prêt n° M05100626601, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022.
- Sur la demande de report
Mme [S] [V] sollicite le report à deux années à compter du jugement des sommes dont elle sera jugée redevable envers la société CREDIT LOGEMENT au motif qu’elle a obtenu du juge aux affaires familiales un jugement, avec exécution provisoire, ordonnant la vente forcée sur licitation du bien immobilier , laquelle permettra, au vu de l’estimation actuelle, d’apurer l’intégralité des sommes dues.
La société CREDIT LOGEMENT s’y oppose faisant valoir que “la volonté désespérée” de M. [N] de garder le bien laisse augurer une procédure longue rendant en conséquence inefficace le report à deux années.
L’article 1343-5 du code civil, prévoit, en son alinéa 1er, la faculté pour le juge de reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Mme [S] [V] verse aux débats le jugement rendu le 29 mars 2024 aux termes duquel le juge aux affaires familiales ordonne la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant une mise à prix à 200.000 €.
Il est par ailleurs ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision formée entre Mme [S] [V] et M. [K] [N] avec désignation d’un notaire, sous surveillance d’un juge commis.
Il apparaît néanmoins à l’examen des pièces versées par la défenderesse que la procédure de licitation, telle que fixée par les articles 1271 à 1281 du code civil , n’a à ce jour pas été introduite, et ce alors même que seize mois se sont écoulés depuis la décision.
Il n’est, en tout état de cause, justifié d’aucune date fixée pour la vente du bien à la barre du tribunal de sorte que la certitude de cette vente dans le délai contraint de deux années apparaît purement hypothétique.
Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à cette demande.
- Sur la demande de délais de paiement
Faisant valoir qu’elle n’a jamais cessé d’honorer sa quote part des versements mensuels, soit 850 €, et affirmant qu’elle dispose des ressources nécessaires, Mme [S] [V] sollicite 24 mois de délais de paiement qui reprennent ces modalités, précisant que le 24ème versement couvrira le solde de la dette.
Elle demande en outre à ce que ces versements s’imputent par priorité sur le capital, par application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil.
La société CREDIT LOGEMENT s’y oppose aux motifs qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2022 et que les relevés de compte produits par l’intéressée ne suffisent pas à démontrer sa capacité financière à tenir les versements invoqués.
Il résulte des déclarations de Mme [V], confirmées par les pièces versées aux débats que la séparation d’avec M. [N] est intervenue en 2011.
Il est tout aussi établi que les premiers incidents dans le remboursement des prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, sont survenus à compter du mois de septembre 2021.
Mme [S] [V] j ustifie par la production de ses relevés bancaires 2021-2022 de son compte du CREDIT AGRICOLE sur lequel étaient opérés les prélèvements mensuels afférents auxdits prêts, que ceux-ci étaient honorés à concurrence de 850 €.
En outre, le bulletin de paie produit par la défenderesse (mois de février 2024) atteste de sa capacité financière à poursuivre ses versements étant ajouté qu’eu égard à la licitation ordonnée, la société CREDIT LOGEMENT a la certitude de recouvrer l’intégralité de sa créance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de délais de paiement dans les termes et selon les modalités exposées au dispositif, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’ordonner l’imputation prioritaire des versements sur le capital.
Il y a lieu de dire qu’à défaut du strict respect de l’échéancier prescrit et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [S] [V] devra immédiatement s’acquitter de l’intégralité du solde.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N] et Mme [S] [V] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER.
M. [K] [N] et Mme [S] [V] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [S] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT:
○la somme de 76.628,33 €, au titre du prêt n° M05100044101 avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022.
○la somme de 66.491,10 €, au titre du prêt n° M05100626601avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022;
REJETTE la demande de report;
DIT que Mme [S] [V] pourra s’acquitter de ces sommes en 23 versements mensuels de 850 € payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème soldant la dette en principal et intérêts;
DIT qu’à défaut du strict respect de cet échéancier et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum M. [K] [N] et Mme [S] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [K] [N] et Mme [S] [V] aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT