Tribunal Administratif de Grenoble, 15 octobre 2024. 2405537
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2405537
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A D et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024, par lequel le maire de la commune de La Tronche a transféré à M. E le permis de construire initialement délivré le 8 juillet 2021 à la SAS A2C, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis. Lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une autre personne, il n'y a pas lieu, pour l'administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé. Ce transfert n'est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire.
3. A supposer que les requérants disposent d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en cause, la simple rectification du nom du bénéficiaire de ce permis ne leur fait pas grief. Il en résulte que faute d'intérêt pour agir à l'encontre de l'acte dont ils demandent l'annulation, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. D et de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405537
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