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Tribunal Administratif de MELUN, 30 mai 2024. 2404395

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404395

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, la société à responsabilité limitée LX Pantos France, représentée par Me Vidal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 8 mars 2024 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. C D pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, la réintégration de M. D présentant des risques en termes de sécurité de ses employés alors qu'il a fait preuve d'un comportement d'une extrême violence, et suscitant d'importantes réactions de la part des autres salariés ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'enquête menée par l'inspecteur du travail repose sur la seule audition de M. D, alors que la décision est fondée notamment sur la reconstitution incorrecte d'un précédent avertissement, sans lui avoir permis d'en expliquer le contexte ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, alors qu'il ressort des récits des témoins que M. D est bien à l'origine de l'altercation et qu'il s'est emparé d'une barre de fer, sans que le comportement de M. B n'ait été menaçant ; - le fait de se saisir d'une barre de fer, non contesté par l'inspecteur du travail, a eu pour but d'intimider M. B et est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement ; - la sanction prononcée est dépourvue de tout lien avec l'exercice par M. D de ses mandats de membre titulaire du comité social et économique et de représentant de la section syndicale CFDT, dès lors qu'elle ne présente aucun rapport avec l'avertissement prononcé à son encontre le 17 février 2023 dans le cadre de l'exercice d'un droit de retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision contestée fait actuellement l'objet d'un recours hiérarchique, tandis que la contre-enquête devant lui permettre de se prononcer est en cours ; - à la lecture des attestations de témoins, il apparaît que l'altercation n'a donné lieu ni à insultes, ni à l'échange de coups, alors que l'agent a quatre années d'ancienneté et n'a visiblement aucun antécédent de comportement violent dans l'entreprise ; - il lui revient de déterminer si la sanction dont M. D a précédemment fait l'objet pourrait révéler l'existence d'une discrimination fondée sur l'exercice de ses mandats ; - l'ensemble des éléments du dossier ne fait pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision prise par l'inspecteur du travail ; - il ne résulte pas de ces éléments que le comportement inapproprié de M. D serait susceptible de se renouveler, ni que son retour au sein de l'entreprise serait de nature à affecter gravement le collectif de travail de plus de cent salariés. La requête a été communiquée le 12 avril 2024 à M. C D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Vidal, représentant la société LX Pantos, qui soutient en outre que le retour de M. D s'accompagne d'une exacerbation des tensions alors que le personnel s'estime menacé, que seule l'intervention de M. A a empêché que des coups soient portés, alors que M. D a par ailleurs affirmé que si l'altercation avait eu lieu à l'extérieur il aurait " défoncé " M. B, que l'inspecteur du travail reconnaît le caractère fautif de la violence de M. D mais commet une erreur lorsqu'il affirme que ce dernier se serait défendu, que l'avertissement précédemment prononcé à son encontre avait été collectif et ne présente aucun rapport avec la sanction actuelle, qu'elle fait la démonstration des perturbations induites par le maintien de M. D au sein de l'entreprise, alors que M. B continue de travailler mais a exercé son droit de retrait, comme d'autres agents ont menacé de le faire à l'annonce du retour de M. D, et que les manutentionnaires affectés de nuit sont peu nombreux, rendant toute réorganisation difficile alors que le recrutement de personnel sur ces postes est compliqué. La ministre du travail, de la santé et des solidarités n'était ni présente ni représentée. M. C D n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la société LX Pantos France a été enregistrée le 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, employé depuis le 16 août 2020 au sein de la société LX Pantos France en qualité de cariste logistique, représentant de la section syndicale CFDT et exerçant un mandat de représentant titulaire du personnel au sein du comité social et économique de la société, s'est opposé à un autre employé dans le cadre d'une altercation intervenue le 21 janvier 2024 à 21h14, sur leur temps de travail. M. D a été mis à pied à titre conservatoire le lendemain, et à l'issue d'une enquête interne, le comité social et économique de la société a rendu un avis favorable à son licenciement pour faute grave, le 5 février suivant. Par une lettre du 6 février 2024, la société LX Pantos France a saisi la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Par une décision du 8 mars 2024, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation. La société LX Pantos France demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'intérêt général en vue duquel a été instaurée une protection particulière des salariés investis d'une fonction représentative implique que cette protection soit effective. Il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir d'urgence à la suspension d'un refus de licenciement ou du retrait d'une autorisation de licenciement d'un salarié doté de cette protection que si le maintien ou la réintégration du salarié en cause dans son emploi que cette décision impose, apparaît manifestement comme susceptible de compromettre gravement l'activité de l'entreprise. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des courriels et témoignages produits à l'appui de la requête, que la réintégration de M. D fin mars 2024 a suscité de nombreuses interrogations de la part du personnel de la société LX Pantos France et a soulevé la question de l'exercice d'un droit d'alerte, alors que le comité social et économique a émis un avis favorable à son licenciement et que la situation semble minimiser la portée du comportement de M. D lors de l'altercation en litige. De plus, la société LX Pantos France fait valoir la difficulté particulière à éviter tout nouveau litige dans un contexte de tension persistante, alors que le travail de l'équipe de nuit implique une circulation de l'ensemble des salariés en service et que l'équipe d'encadrement doit empêcher tout nouveau contact entre M. D et les salariés concernés, circonstances génératrices d'une désorganisation du travail de nuit. Enfin, alors que la société requérante a saisi la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'un recours hiérarchique contre la décision en litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la ministre aurait pris une décision expresse. Ainsi, au regard du comportement de M. D décrit par plusieurs salariés comme tendant à l'agressivité, les conséquences prévisibles de la réintégration de ce dernier sont de nature à caractériser l'urgence de la demande de la société LX Pantos France au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre () le salarié investi de l'un des mandats suivants: 3° Représentant syndical au comité social et économique () ". Selon l'article L. 2411-2 de ce code : " Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre () le membre de la délégation du personnel du comité social et économique () institués par convention ou accord collectif de travail ". Enfin, l'article L. 2411-3 du même code dispose que " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". 6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence. 7. Pour refuser l'autorisation de licencier M. D, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les circonstances que, d'une part, les faits fautifs retenus à l'encontre de ce dernier ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier son licenciement, et d'autre part, que l'avertissement prononcé à l'encontre de M. D pour un usage abusif du droit de retrait était directement lié à l'exercice de son mandat de représentant du personnel, à défaut pour la société LX Pantos France de justifier avoir respecté son obligation de tenue du registre spécial prévu à l'article L. 4132-2 du code du travail. 8. Au regard de l'ensemble des pièces fournies par la société LX Pantos France, et en particulier des faits rapportés par les trois témoins directs de l'altercation ainsi que des explications données par M. D lors de son entretien puis devant le comité social et économique, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'absence de lien entre la sanction en litige et le mandat exercé par M. D sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 mars 2024 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société LX Pantos France. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licencier M. D présentée par la société LX Pantos France est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société LX Pantos France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LX Pantos France, à M. C D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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