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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-84.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.803

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 17 août 1995 qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la loi sur les loteries et travail clandestin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la présomption d'innocence ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe du droit au travail ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant sous contrôle judiciaire Michel Y..., mis en examen pour infraction à la législation sur les jeux de hasard et travail clandestin, avec obligation, notamment, de ne se livrer à aucune "activité d'organisation de jeux en général et de loto en particulier", la chambre d'accusation retient que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'organisation de jeux de hasard, "lesquels sont strictement réglementés par les textes en vigueur afin de préserver les victimes les plus faibles devant l'attrait du jeu" ; que les juges ajoutent que, dès lors, au risque de voir les faits se renouveler, la mainlevée partielle de l'obligation précitée, sollicitée par l'inculpé, serait de nature à lui permettre "de continuer à abuser de la crédulité publique et de persévérer dans une voie où il a démontré, non seulement son incapacité, mais son pouvoir de nuire" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux au mémoire dont elle était saisie et n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 138,12 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont incompatibles ni avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni avec les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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