Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-15.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.016
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° U 18-15.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme S... K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2018), que, suivant acte notarié du 28 juin 2002 reçu par Mme K... (le notaire), M. R..., propriétaire de la moitié indivise d'une maison, a fait donation-partage de sa part indivise à ses deux enfants mineurs ; qu'en sa deuxième page, l'acte désignait le bien, objet de la donation, comme étant constitué de la nue-propriété du quart indivis de l'immeuble, tandis que toutes les autres clauses, relatives à l'entrée en jouissance, à l'estimation de la valeur des biens et à la publication au livre foncier, portaient sur la pleine propriété ; qu'un arrêt irrévocable du 11 décembre 2013 a jugé que l'acte devait être interprété en ce sens que la donation portait sur la pleine propriété indivise de l'immeuble ; que, reprochant au notaire la rédaction défectueuse de l'acte, M. R... l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. R... ne démontrait pas que sa volonté n'était pas conforme à l'interprétation de l'acte litigieux résultant de l'arrêt du 11 décembre 2013 et qu'il aurait été dépossédé, par la faute du notaire, d'un usufruit qu'il voulait conserver, de sorte qu'il n'établissait pas l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré mal fondée l'action de M. R... contre Me K... et D'AVOIR, en conséquence, rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si cette rédaction défectueuse constitue une faute du notaire de nature à engager sa responsabilité, encore faut-il que M. R... justifie d'un préjudice en lien avec cette faute ; sur le préjudice : que dès lors qu'il a été définitivement jugé, par arrêt du 11 décembre 2013, que, nonobstant les contradictions de l'acte, celui-ci portait sur la pleine propriété des droits de M. R... dans l'immeuble, il incombe à ce dernier de démontrer que l'acte ainsi interprété ne correspondait pas à sa volonté ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que d'abord, l'arrêt du 11 décembre 2013 est opposable à M. R... en ce qu'il a rejeté ses prétentions selon lesquelles il aurait conservé son droit d'usufruit ; qu'ensuite, M. R... n'établit pas que sa volonté n'était pas conforme à l'interprétation de l'acte litigieux résultant de l'arrêt précité ; qu'en effet, en premier lieu, dans le contexte de séparation entre M. R... et Mme P... en 2002, M. R... n'était pas susceptible d'exercer un usufruit sur la maison qu'il quittait et dans laquelle résidaient son ex-compagne et ses enfants ; qu'il n'a d'ailleurs formé des prétentions au titre d'un tel usufruit que sept ans après l'acte litigieux ; qu'en second lieu, ni les éléments émanant de Mme P..., ni ceux émanant de Me K..., ne permettent d'interpréter la volonté de M. R... dans le sens qu'il veut lui donner ; qu'en effet, à la demande de M. R... en date du 3 avril 2009, Mme P... a répondu : "j'ai été surprise par ton courrier. L'acte de donation qui a été signé en 2002 ne correspond pas en effet à ton intention qui était de faire donation de ta part de la maison à nos enfants. Tu leur as souvent répété qu'ils étaient propriétaires de cette maison" ; que quant à l'attestation de Me K..., en date du 27 décembre 2012, elle se borne à énoncer "qu'il résulte de la page 2 de l'acte reçu par mon ministère, alors à Saint-Amarin, le 28 juin 2002, sous répertoire 1.261, que chaque lot comprend la nue-propriété du quart indivis des biens immobiliers ci-après désignés", ce qui n'est que la reproduction des termes de l'acte litigieux et ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance, de la part du notaire, d'une erreur commise par lui sur la volonté de M. R... quant aux droits cédés ; qu'il s'ensuit que M. R... ne prouve pas avoir été dépossédé, par la faute du notaire, d'un usufruit qu'il voulait conserver ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par le notaire, il doit être débouté de son action ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant de manière péremptoire, pour débouter M. R... de ses demandes tendant à la condamnation de Me K... à l'indemniser, à tout le moins, de son préjudice moral et de son préjudice tiré des frais engagés pour la poursuite d'actions en justice afin de déterminer le sens de l'acte en date du 28 juin 2002 dressé par Me K..., qu'« en l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par le notaire, [M. R...] doit être débouté de son action », sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de fait et de preuve produits aux débats ni préciser de quel élément soumis au débat contradictoire des parties elle avait pu déduire une telle constatation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la faute du notaire qui rédige un acte comportant des clauses contradictoires, est nécessairement en relation de causalité avec le préjudice résultant, pour une des parties intéressées à cet acte, des frais engagés pour la poursuite d'actions en justice afin de déterminer le sens de cet acte au regard de ses contradictions ; qu'en retenant que la preuve d'un préjudice subi par M. R... en lien avec la faute commise par Me K... n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3/ ALORS QUE le manquement à son devoir de conseil par un notaire cause nécessairement à son client un préjudice moral dès lors que le client a dû engager des actions judiciaires afin de s'assurer du sens et de l'efficacité de cet acte ; qu'en déboutant M. R... de sa demande formulée au titre d'un préjudice moral après avoir relevé que Me K... avait rédigé un acte de donation partage comprenant des clauses contradictoires et que M. R... avait dû engager une procédure judiciaire afin de déterminer le sens de cet acte au regard de ses contradictions, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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