Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-43.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.895
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Assurances Verspieren, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., ancienne salariée de la société Assurances Verspieren, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 juin 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que les deux premiers moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction et notamment d'ordonner une enquête à l'effet d'entendre un témoin ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Assurances Verspieren sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Assurances Verspieren, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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