Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRSF
78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI) par suite d'une fusion par voie de fusion simplifiée en date à PARIS du 18 janvier 2017, enregistrée le 19 janvier 2017, bordereau 2017/116, Société Anonyme au capital de 124 821 703,00 Euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644 dont le siège social est [Adresse 2], Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
représentée par Me Mélanie GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Virginie MEYER, avocat plaidant au barreau d’Albi
PARTIE SAISIE
SCI ARYCL
Société Civile Immobilière au capital de 1.500 €, ayant son siège social à [Adresse 8], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 515 402 782, et représentée par Monsieur [I] [X] domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2023 publié le 20 novembre 2023 volume S n° 269 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section AM n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 0ha 7a et 14ca, section AM n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 1ha, 66a et 99ca et section AM n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 0ha 0a et 8ca, soit une contenance totale de 1ha 74a et 21ca, appartenant à la SCI ARYCL.
Par exploit du 15 janvier 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner la SCI ARYCL devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
Par message RPVA du 28 mai 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
La société CREDIT IMMOBILIERER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a formulé des observations par message RPVA du 28 mai 2024, par lequel elle a sollicité le maintien de la clause pénale. Elle rappelle que l’indemnité est conforme aux dispositions applicables. Elle soutient que le principe et le calcul de l’indemnité ont été admis d’un commun accord des parties. Enfin, elle fait valoir que l’emprunteur est défaillant depuis de nombreuses années, soit depuis 2017.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment de :
- la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 4 août 2010 par Maître [P] [W], notaire à [Localité 7] contenant un PRÊT n°213991B007 - SOLEIL consenti par LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux droits de laquelle vient aujourd’hui le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au profit de la SCI ARYCL, d’un montant de 130.750 euros remboursable en 25 ans, soit 300 mensualités au maximum au taux hors assurance de 3,00%,
- la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues en date du 14 juin 2022, dont le pli a été avisé le 16 juin 2022 mais non réclamé,
- la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en date 18 octobre 2022 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme, dont le pli a été distribué le 20 octobre 2022.
La créance s’élève à la somme totale de 71.145,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 18 octobre 2022 et visé au commandement de saisie.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 4.924,82 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette, aux paiements avérés de la SCI ARYCL pendant plus de dix ans, et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
La créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera donc mentionnée pour la somme de 66.221,2 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 18 octobre 2022.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'égard de la SCI ARYCL est de 66.221,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 18 octobre 2022 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2023 et publié le 20 novembre 2023 volume S n° 269 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL LPF GRAND PARIS, commissaire de justice à [Localité 6] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2023 et publié le 20 novembre 2023 volume S n° 269 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [J] [F], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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