Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-86.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.194
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1992, qui a rejeté sa requête tendant à faire constater la prescription d'une peine d'emprisonnement prononcée antérieurement contre lui.
LA COUR,
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'après avoir fait une déclaration de pourvoi par l'intermédiaire d'un avoué le 28 octobre 1992, André X... s'est à nouveau pourvu contre la même décision le 3 novembre 1992 ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;
Sur le premier pourvoi :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 763, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à la déclaration de la prescription de la peine prononcée à son encontre le 2 juillet 1982 ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces soumises à la libre discussion des parties, que l'intéressé n'a jamais été placé sous écrou extraditionnel, lequel eut été nécessaire pour constituer une cause effective d'interruption de la prescription au sens des articles 763 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'une telle interruption eût en effet impliqué la réalisation d'un acte d'exécution ayant pour effet de faire revivre le délai de prescription avant la fin de l'année 1987 ; que toutefois l'absence d'un tel acte d'exécution (par exemple le placement sous écrou extraditionnel) ne peut suffire à faire donner satisfaction au requérant, dans la mesure où jusqu'au décret d'extradition intervenu en Italie, il existait un obstacle juridique à l'exécution de la peine de 20 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu'en effet cet obstacle juridique n'a été levé, la prescription de la peine recommençant corrélativement à courir qu'à partir du moment où la procédure d'extradition étant terminée par le décret d'extradition du 19 janvier 1984, celui-ci a constitué le moment à compter duquel le délai de prescription a pu à nouveau s'écouler ; que cette prescription n'était donc pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi de procédure, dont l'application était immédiate, du 31 décembre 1987 ; que l'intéressé ne saurait valablement exciper à l'appui de sa thèse la référence à la notion d'écrou extraditionnel figurant dans l'arrêt du 27 janvier 1992 ; qu'il s'agissait seulement pour la Cour, en l'espèce, de citer un exemple d'acte interruptif éventuel, et non d'imposer une telle mesure comme pouvant permettre seule de constituer le point de départ de la période durant laquelle la prescription serait considérée comme suspendue ; qu'ainsi, la Cour ne peut que considérer que le tribunal correctionnel de Marseille a estimé à bon droit, dans son jugement du 18 mars 1991, que la prescription se trouvait suspendue dans la mesure où l'extradition poursuivie sans aucun retard imputable aux autorités françaises, était accordée dans son principe mais différée quant à ses effets jusqu'à ce que le condamné ait purgé la condamnation prononcée à l'étranger ;
" alors que les causes de suspension du délai de prescription des peines s'entendent d'obstacles de droit ou de fait, mettant les autorités poursuivantes dans l'impossibilité absolue de procéder à un acte d'exécution de la peine ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la requête de X..., que le placement sous écrou extraditionnel de ce dernier s'était heurté à un obstacle juridique, sans pour autant caractériser cet obstacle ni préciser en quoi il avait rendu impossible le placement sous écrou extraditionnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de défaut rendu le 2 juillet 1982 et signifié à Parquet le 23 juillet suivant, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné André X..., alors détenu pour autre cause à Palerme (Italie), à 20 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a décerné mandat d'arrêt contre lui ; qu'en vue de faire exécuter cette peine, les autorités judiciaires françaises ont, le 10 août 1982, demandé l'extradition de l'intéressé au Gouvernement italien ; qu'il leur a été répondu que l'extradition était accordée mais que la remise de X... était ajournée jusqu'à ce qu'il ait purgé la peine d'emprisonnement que lui avait infligée la cour d'appel de Palerme ; qu'en juillet 1991, X... a été transféré en France ;
Attendu qu'entre-temps, le 6 septembre 1990, son avocat a saisi le tribunal correctionnel de Marseille d'une requête tendant à faire déclarer que la peine prononcée le 2 juillet 1982 était prescrite depuis le 23 juillet 1987 ;
Attendu que le Tribunal a rejeté cette requête en considérant que la prescription de la peine avait été suspendue pendant l'exécution de la condamnation prononcée en Italie, cette exécution " faisant obstacle à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement français " ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce notamment " qu'il existait un obstacle juridique à l'exécution de la peine de 20 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille " ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite des motifs inopérants relatifs au placement sous écrou extraditionnel et critiqués par le demandeur, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, constitue une cause de suspension de la prescription de la peine, l'exécution, en territoire étranger, d'une autre peine, prononcée par une juridiction de ce pays ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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