Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/13928
APPELANTE
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque: P0099
INTIMÉES
Association MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 substituée par Me DUVAL Hervé, avocat au barreau de PARIS
Association CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CPME)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 substituée par Me DUVAL Hervé, avocat au barreau de PARIS
Association UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (U2P)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me LEPRETRE Jean-Michel, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CONFÉDÉRATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Fédération AGIRC-ARCCO
[Adresse 2]
[Localité 12]
N° SIRET : 775 661 069 00044
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les régimes de retraite complémentaire, auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés, en application de l'article L.921-4 du code de la sécurité sociale, sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis à l'ensemble des salariés et employeurs conformément à l'article L.911-4 du même code.
Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et par des fédérations regroupant ces institutions, définies par l'article L.922-4 du code de la sécurité sociale comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants.
La politique de rapprochement des régimes de retraite complémentaire des cadres et non-cadres, conduite depuis des décennies par les partenaires sociaux, a abouti à la conclusion, le 17 novembre 2017, d'un Accord National Interprofessionnel (ANI) qui a réalisé, à effet du 1er janvier 2019, la fusion des régies AGIRC et ARRCO au sein d'un nouveau régime de retraite complémentaire appelé 'AGIRC-ARRCO'.
Selon le préambule de l'ANI du 17 novembre 2017, la gestion de ce régime de retraite complémentaire doit respecter les principes suivants :
Le pilotage de l'ARGIC ARRCO doit respecter les principes de contributivité, de lisibilité, de solidarité,
Le régime fonctionne par répartition et par points,
Le régime s'appuie sur la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle,
Les réserves doivent être gérées de façon socialement responsable, en respectant les principes de bonnes gouvernance dans le cadre de la politique financière du régime,
Le Pilotage présente un caractère pluriannuel permettant d'assurer la pérennité du régime.
L'ANI du 17 novembre 2017 a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel à l'exception de la CFE CGC, la CGT et de la CGT FO. Ces organisations ont cependant adhéré à cet accord respectivement le 14 mars 2018 et le 5 avril 2018.
L'ANI du 17 novembre 2017 a été étendu et élargi par arrêté du Ministre du travail du 24 avril 2018.
Les articles 129 et 130 de l'ANI du 17 novembre 2017, comme les accords AGIRC et ARRCO qui se sont succédés depuis 1947, prévoient la mise en place d'une Commission paritaire qui est une instance de représentation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, signataires ou adhérentes à l'ANI. Cette commission paritaire a pour compétence l'interprétation des dispositions de l'ANI du 17 novembre 2017 et de celles de ses avenants. La commission paritaire est également compétente pour décider des dispositions de caractère général à prendre pour l'application de ces accords. La commission paritaire peut enfin conclure des avenants à l'ANI du 17 novembre 2017 ou adopter des délibérations ayant valeur conventionnelle.
L'ANI du 17 novembre 2017 a également institué, aux articles 133 et 136, une Fédération des institutions de retraite complémentaire (IRC) qui a notamment pour mission d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité du régime, de réaliser une compensation entre les opérations des IRC et de promouvoir la coopération de ces dernières.
La Fédération est administrée par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et de représentants des participants. Les organisations nationales et professionnelles représentatives et signataires de l'ANI du 17 novembre 2017 ou ayant adhéré à cet accord sont toutes représentées au conseil d'administration de la Fédération.
L'article 25 de l'ANI du 17 novembre 2017 prévoit que le pilotage stratégique du régime de retraite complémentaire est confié aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Celles-ci fixent tous les 4 ans les objectifs en termes de trajectoire d'équilibre du régime de retraite complémentaire en fonction du scénario économique qu'elles ont retenu pour le moyen-long terme.
Ces organisations sont habilitées notamment 'à déterminer des critères de soutenabilité appréciés sur une durée de 15 ans' tels que 'le niveau des réserves de financement dans le respect d'un ratio de sécurité selon lequel le régime doit disposer à tout moment, d'une réserve équivalent à 6 mois de prestations de retraite'.
L'article 25 de l'ANI énumère également une liste de dix paramètres que les organisations d'employeurs et de salariés peuvent déterminer pour assurer l'équilibre financier du régime et garantir la pérennité des retraites complémentaires.
Au nombre de ces paramètres figurent notamment la valeur d'achat et la valeur de service du point de retraite.
Le régime de l'AGIRC-ARRCO repose sur un système de points calculés et convertis monétairement lorsque les salariés liquident leurs droits.
Des cotisations sur le salaire sont prélevées tout au long de la carrière du salarié selon des tranches de cotisations dont les taux varient en fonction du niveau de rémunération.
La valeur d'achat du point est le paramètre du régime qui permet de convertir les cotisations en points, la somme totale des cotisations étant divisée par la valeur d'achat du point (Nombre de points annuels = Assiette des cotisations X Taux de calcul des points / Valeur annuelle d'achat d'un point).
Lors de la liquidation de la retraite, un autre paramètre, la valeur de service du point, permet de convertir le nombre de points en euros.
L'ANI du 17 novembre 2017 détermine les règles de calcul des différents paramètres du régime.
L'article 27 de l'ANI prévoit que 'la valeur de service du point, paramètre servant au calcul des allocations, est fixée par le conseil d'administration de la Fédération dans le respect des décisions prises par les partenaires sociaux. Elle est déterminée en fonction du taux d'évolution du salaire moyen des ressortissants du régime éventuellement corrigé d'un facteur de soutenabilité selon des critères définis par l'article 25 et tenant compte de la situation économique et de l'évolution démographique. La revalorisation de la valeur de service du point prend effet au 1er novembre de chaque année'.
L'article 28 de l'ANI prévoit que 'la valeur d'achat du point (prix d'acquisition d'un point de retraite), paramètre servant de calcul du nombre de points à inscrire au compte des participants, est fixée par le conseil d'administration de la Fédération dans le respect des décisions prises par les partenaires sociaux. Elle est déterminée en fonction du taux d'évolution du salaire moyen des ressortissants du régime, éventuellement corrigé d'un facteur de soutenabilité selon des critères définis à l'article 25 et tenant compte de la situation économique et du marché du travail. La valeur d'achat du point est déterminée, chaque année, au même moment que la valeur de service du point et prend effet au 1er janvier l'année suivante.'.
Le premier pilotage stratégique du régime de retraite complémentaire résulte de l'Accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 conclu pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
L'article 26 de l'ANI du 17 novembre 2017 institue également un pilotage tactique qui 'repose sur des décisions arrêtées chaque année par le conseil d'administration de la Fédération qui est en charge de la situation financière annuelle dans le respect des orientations stratégiques définies par les partenaires sociaux'.
L'ANI du 10 mai 2019 (ci-après l'ANI 2019) a été signé par quatre organisations syndicales nationales interprofessionnelles représentatives, à savoir CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC, seule la CGT n'a pas signé, et par les trois organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel MEDEF, CPME et U2P.
Les partenaires sociaux se sont alors fondés sur les projections financières du régime effectuées sur la base des comptes de 2018 en tenant compte, par ailleurs, de l'obligation d'avoir à tout moment au moins six mois de réserves pour payer les pensions de retraite conformément aux dispositions de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
C'est sur la base de ce scénario économique qui est annexé à l'ANI du 10 mai 2019, que les partenaires sociaux ont défini les modalités d'évolution des valeurs de service et d'achat des points de retraite pour les quatre années à venir.
L'article 1 de l'ANI 2019 détermine la règle de fixation de la valeur de service du point qui est indexée sur la prévision établie par l'INSEE d'évolution des prix à la consommation, hors tabac, l'accord laissant une marge de manoeuvre au Conseil d'administration de 0,2 point entre l'évolution des prix et l'évolution de la valeur de service du point :
'Durant la période couverte par le présent accord (2019,2020,2021 et 2022), la valeur de service du point évolue au 1er novembre de chaque année comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime estimé pour l'année en cours moins un facteur de soutenabilité calculé de sorte qu'en pratique la valeur de service du point évolue au moins comme les prix à la consommation hors tabac, pour autant que l'évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires, sans que l'écart entre l'évolution des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point. En aucun cas pendant cette période la valeur de service du point ne peut diminuer en valeur absolue'.
L'article 2 de l'ANI 2019 détermine la règle de fixation de la valeur d'achat du point qui 'évolue au premier janvier de chaque année (2019,2020,2021,2022) comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu'estimé pour l'exercice précédent'.
L'article 6.2 de l'accord du 10 mai 2019 précise que ' le Conseil d'Administration fixe, chaque année, la valeur d'achat du point dans le respect des orientations stratégiques définies à l'article 2".
Aux termes de cet ANI, il était donc prévu qu'entre 2018 et 2021, voire jusqu'en 2023, le salaire moyen augmenterait.
C'est sur la base de cette prévision que les organisations représentatives ont fixé les orientations stratégiques du régime au titre des quatre années à venir :
S'agissant de la valeur de service du point, ils l'ont fixée à 1,2588 euros au 1er novembre 2018 en prévoyant, une évolution au 1er novembre de chaque année en fonction des prix à la consommation hors tabac avec deux limites : si l'évolution des prix est supérieure à celle des salaires, la valeur de service doit évoluer comme le salaire annuel moyen de l'année en cours; toutefois, la valeur de service du point ne peut jamais diminuer en valeur absolue.
S'agissant de la valeur d'achat du point, ils l'ont fixée à 17,0571 euros au 1er janvier 2019 en prévoyant une évolution, au 1er janvier de chaque année (2019,2020,2021,2022) en fonction du salaire 'salaire annuel moyen (des salariés) tel qu'estimé pour l'exercice précédent'.
En application des articles 6.2 et 6.4 de l'ANI 2019, pour les années suivantes, la valeur de service et la valeur d'achat du point devaient être fixées par le Conseil d'administration sur la base de ces mêmes orientations stratégiques. En application de l'article 6.1, il appartenait toutefois au Conseil d'administration de veiller, lors de la détermination de ces valeurs, à ce que 'les réserves techniques du régime ne se situent jamais en deçà de six mois de prestations dans la période courant jusqu'à fin 2033, sur la base des projections mises à jour (chaque année) par les services de la Fédération' (art.6.1).
La crise sanitaire liée au Covid-19 a complètement remis en cause les projections financières sur la base desquelles les partenaires sociaux avaient fixé les modalités d'évolution des valeurs de service et d'achat du point au titre des années 2019 à 2022.
En effet, à partir de décembre 2019/janvier 2020, l'épidémie de Covid-19 est arrivée en France. La propagation du virus Covid-19 a conduit les autorités publiques à prendre des mesures inédites et drastiques à partir du 12 mars 2020.
Les établissements scolaires puis tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays ont été fermés à partir du 15 mars 2020. A compter du 16 mars 2020, des mesures de confinement strictes conduisant la population à rester à domicile ont été instaurées.
Ces décisions ont temporairement mis à l'arrêt l'essentiel des activités du pays.
Des mesures restreignant l'activité professionnelle des salariés et de nouvelles périodes de confinement se sont succédées.
L'ensemble des régimes de retraite a donc subi en 2020 les conséquences économiques de la crise sanitaire et en particulier les effets d'une baisse sans précédent du salaire annuel moyen égale à - 5,7%.
Il convient de préciser qu'en raison du recours massif au travail partiel et aux mesures financières de soutien adoptées par les pouvoirs publics en 2020 :
le montant moyen des salaires a baissé de 5,7% mais le revenu réel total de chaque salarié placé en travail partiel est demeuré à un niveau proche de son revenu de pleine activité;
en revanche les ressources du régime AGIRC-ARRCO pour lesquelles une progression de + 3,3% avait été prévue ont considérablement baissé (- 6,2%) car les aides versées par les pouvoirs publics n'entrent pas dans l'assiette de calcul des cotisations alimentant le régime AGIRC-ARRCO ; les premières projections ont, en conséquence, évalué à 10 Mds euros le déficit technique du régime pour l'exercice 2020 alors qu'un excédent technique de 0,7 à 0,8 Mds euros avait été escompté ;
par voie de conséquence, les salariés et les employeurs ont versé en 2020 des cotisations au régime AGIRC-ARRCO d'un montant inférieur à celui des cotisations qu'ils avaient acquittées au cours des exercices précédents ;
le nombre de points de retraite AGIRC-ARRCO attribués aux salariés en activité est néanmoins demeuré quasiment identique à ce qu'il avait été au cours des années précédentes en raison de la décision prise par les partenaires sociaux d'attribuer aux salariés placés en activité partielle des points de retraite sans contrepartie de cotisations (ANI du 17 novembre 2017, art.67).
Les projections réalisées au cours de l'année 2020 ont également mis en évidence que l'application des orientations définies par les partenaires sociaux dans l'ANI du 10 mai 2019 ne permettait pas au régime AGRIC-ARRCO de disposer à tout moment d'une réserve égale à six mois de prestations au cours de la période expirant en 2033.
Ainsi, au moment où les instances AGIRC ARRCO ont commencé à se réunir pour préparer la fixation par le Conseil d'administration de la valeur de service et de la valeur d'achat du point au 1er novembre 2020 pour une application au 1er janvier 2021, il a été révélé que compte tenu des déficits de trésorerie constatés à partir du mois d'avril 2020 et du décalage lié aux déclarations, les besoins de trésorerie complémentaires s'élevaient à 5,1 milliards d'euros pour 2020, en considération des besoins existants à partir du mois d'avril 2020.
Les besoins complémentaires en trésorerie ont été les suivants :
- avril 2020 : 400 millions d'euros
- mai 2020 : 2.100 millions d'euros
- juin 2020 : 2.200 millions d'euros
- juillet 2020 : 400 millions d'euros
A ces besoins complémentaires, il convient d'ajouter 500 million d'euros pour le financement des prélèvements sociaux et fiscaux reversés mi-janvier 2021.
C'est dans ce contexte que la Commission paritaire AGIRC-ARRCO s'est réunie le 15 septembre 2020 et a procédé à une interprétation des dispositions de l'ANI du 10 mai 2019 afin de permettre au conseil d'administration de la Fédération de prendre des décisions adaptées à la situation sans précédent de baisse des salaires, alors que les partenaires sociaux avaient en 2019 défini les orientations en se fondant sur l'hypothèse d'une évolution positive ou tout au moins nulle des salaires.
La commission paritaire a tout d'abord indiqué, concernant la fixation de la valeur d'achat du point, que quatre solutions pouvaient être envisagées et notamment celle de maintenir pour l'exercice 2021 la valeur du point retenue pour l'exercice 2020.
La commission paritaire a par ailleurs fixé au conseil d'administration de la Fédération les orientations suivantes : 'Compte tenu de l'incertitude sur le contexte économique liée à la crise sanitaire, la Commission paritaire se prononce en faveur d'une désynchronisation de la fixation de la valeur de service et de la valeur d'achat du point. Il appartiendra au prochain conseil d'administration de fixer la valeur de service du point en application de l'ANI du 10 mai 2019 et d'apprécier s'il exerce son devoir d'alerte, eu égard au changement significatif de conjoncture économique. La fixation de la valeur d'achat du point, au titre de l'année 2021, devra être décidée unilatéralement sans concomitance avec la fixation de la valeur de service du point.'.
Lors de sa réunion du 22 septembre 2020, la Commission technique et financière de l'AGIRC-ARRCO a tiré les conséquences suivantes de la réunion de la Commission paritaire AGIRC-ARRCO du 15 septembre 2020 :
'Valeur de service du point : [...] Comme le préconise la commission paritaire suite à son interprétation de l'ANI du 10 mai 2019 [...] maintien, au 1er novembre 2020, de la valeur de service du point à son niveau du 1er novembre 2019, soit 1,2714 €.
Valeur d'achat du point : En application de la délibération de la commission paritaire exceptionnelle qui s'est tenue le 15 septembre 2020, la valeur d'achat du point, au 1er janvier 2021, est dans l'attente d'une décision des partenaires sociaux, maintenue à son niveau actuel, soit 17,3982 €'.
Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, le Bureau de l'AGIRC-ARRCO a, pour sa part, noté':
'- Valeur de service du point : [...] maintien, de la valeur de service du point au [à son niveau du] 1er novembre 2020, soit 1,2714 €.
- Valeur d'achat du point [...] En application de la délibération de la commission paritaire exceptionnelle qui s'est tenue le 15 septembre 2020, la valeur d'achat du point, au 1er janvier 2021, est dans l'attente d'une décision des partenaires sociaux, maintenue à son niveau actuel, soit, 17,3982 €'.
'Les membres de la commission ont pris acte de ces informations et ont pris note qu'une décision sera prise sur la fixation de ces paramètres par le conseil d'administration lors de sa décision du 8 octobre 2020".
Lors de sa réunion du 8 octobre 2020, le conseil d'administration de la Fédération, en charge du pilotage tactique du régime AGIRC-ARRCO, a constaté que :
les hypothèses économiques retenues par les partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI 2019 étaient, en raison de la crise liée au Covid 19, désormais caduques ;
même si la valeur de service du point n'était pas revalorisée en 2021, l'application des critères d'évolution de la valeur d'achat du point prévus en 2019 aurait eu pour effet que le niveau de réserves du régime AGIRC-ARRCO serait, dès 2026, inférieur au minimum requis fixé à six mois de prestations.
Le conseil d'administrations de la Fédération a, en conséquence, pris le 8 octobre 2020, les décisions suivantes :
concernant la valeur de service du point : maintenir au 1er novembre 2020 pour l'exercice 2021 la valeur du point à celle fixée le 7 octobre 2019 et appliquée au cours de l'exercice 2020, soit à 1,2714 euros ;
Cette décision a été adoptée à l'unanimité des membres du conseil d'administration à l'exception des quatre votes en opposition des membres de la délégation CGT ;
concernant la valeur d'achat du point :
en attendant la décision des partenaires sociaux, maintenir au 1er janvier 2021 la valeur d'achat du point à la valeur de 17,3982 euros fixée le 7 octobre 2019 et appliquée au cours de l'exercice 2020 ;
et pour ce faire, décider la désynchronisation de la fixation de la valeur de service et de la valeur d'achat du point.
Ce dispositif a été adopté à l'unanimité des membres du conseil d'administration de la Fédération c'est-à-dire avec le vote favorable des délégations de la CGT et de la CGT FO.
D'autre part, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité, d'exercer son droit d'alerte auprès des partenaires sociaux en raison du fait que le montant des réserves du régime ne pourra être maintenu à tout moment à un montant au moins égal à six mois de prestations au cours de la période expirant en 2033.
C'est ainsi que dès le 20 octobre 2020, le Président de la Fédération a écrit à chacune des organisations représentatives pour les informer de la mise en oeuvre du droit d'alerte au motif que :
'les projections du régime découlant du contexte économique lié à la crise sanitaire Covid-19 [...] ne permettent pas de maintenir les hypothèses retenues lors de l'Accord national interprofessionnel de 2019 de sorte que les réserve techniques ne se situent jamais en deçà de six mois de prestations sur la période courant jusqu'à fin 2033".
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont engagé une négociation en vue d'adapter les orientations stratégiques du régime à la crise sanitaire et modifier l'ANI du 10 mai 2019. Les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel se sont réunies lors de trois séances de négociation les 21 juin, 13 et 22 juillet 2021.
A l'issue de cette négociation, les partenaires sociaux ont conclu le 22 juillet 2021 un avenant n°1 qui modifie un certain nombre de dispositions de l'ANI 2019.
L'article 1er de cet avenant n°1 dispose notamment, 'pour les exercices 2021 et 2022, par exception à l'application de l'article 27 de l'ANI 2017, la valeur de service du point évolue au 1er novembre comme les prix à la consommation hors tabac : sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,5 point, et dans le respect du maintien du niveau de réserves techniques, au moins égal à 6 mois de prestations durant la période courant jusqu'à fin 2033 ; [...].
En aucun cas, pendant la période quadriennale (2019-2022) la valeur de service du point ne peut diminuer en valeur absolue'.
L'article 2 de cet avenant n°1 comporte les deux paragraphes suivants : 'Pour l'exercice 2021, la valeur d'achat du point reste inchangée par rapport à 2020. Pour l'exercice 2022, la valeur d'achat du point est fixée sur la base de l'évolution cumulée des exercices 2020 et 2021 du salaire annuel moyen des ressortissants du régime'.
L'avenant n°1 a recueilli la signature des organisations patronales ainsi que de la CFDT et de la CFTC. La CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO n'ont en revanche pas signé ce texte. Le 16 septembre 2021, le MEDEF a notifié l'avenant n°1 aux organisations non signataires. En l'absence d'opposition de leur part, le MEDEF a demandé son extension et son élargissement.
C'est dans ce contexte que, régulièrement autorisés par ordonnance du 4 novembre 2021, les Syndicats CGT et CGT-FO ont, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2021, assigné les organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P), les Confédérations syndicales représentatives des salariés CFDT et CFTC ainsi que la Fédération AGIRC-ARRCO, selon la procédure à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté les fins de non-recevoir ;
Déclaré la CGT et la CGT-FO recevables en leur action ;
Débouté la CGT et la CGT-FO de toutes leurs demandes ;
Condamné solidairement la CGT et la CGT-FO à verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à chacune des organisations suivantes : le MEDEF, la CPME, l'U2P, la CFDT et la CFTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;
Condamné la CGT et la CGT-FO aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 mai 2022, la CGT a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022, la CGT conclut ainsi :
'Il est demandé à la Cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement du 15 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Paris (RG : 21/13928, 1/4 social) en ce qu'il a débouté la Confédération générale du travail (CGT) de toutes ses demandes, à savoir :
« A titre principal,
ANNULER les dispositions de l'avenant n°1 à l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 relatives à la modification de l'article 2 :
« L'article 2 est modifié comme suit :
- Au premier alinéa, les mots : « (2019, 2020, 2021, 2022) » sont remplacés par les mots : « 2019 et 2020 » ;
- Il est inséré après le dernier alinéa les deux alinéas suivants :
« Pour l'exercice 2021, la valeur d'achat du point reste inchangée par rapport à 2020.
« Pour l'exercice 2022, la valeur d'achat du point est fixée sur la base de l'évolution cumulée des exercices 2020 et 2021 du salaire annuel moyen des ressortissants du régime ».
A titre subsidiaire,
ANNULER l'avenant n°1 à l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019.
En tout état de cause,
DECLARER le jugement opposable à la Fédération Agirc-Arrco,
CONDAMNER solidairement le Medef, la CPME, l'U2P, la CFDT et la CFTC à payer la somme de 3 600 € à la CGT au titre de l'article 700 du Cpc
CONDAMNER solidairement le Medef, la CPME, l'U2P, la CFDT et la CFTC aux entiers dépens »
L'a condamnée au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De le confirmer en ce qu'il a déclaré la CGT recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
ANNULER les dispositions de l'avenant n°1 à l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 relatives à la modification de l'article 2 :
« L'article 2 est modifié comme suit :
- Au premier alinéa, les mots : « (2019, 2020, 2021, 2022) » sont remplacés par les mots : « 2019 et 2020 » ;
- Il est inséré après le dernier alinéa les deux alinéas suivants :
« Pour l'exercice 2021, la valeur d'achat du point reste inchangée par rapport à 2020.
« Pour l'exercice 2022, la valeur d'achat du point est fixée sur la base de l'évolution cumulée des exercices 2020 et 2021 du salaire annuel moyen des ressortissants du régime ».
A titre subsidiaire,
ANNULER l'avenant n°1 à l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019.
En tout état de cause,
DECLARER le jugement opposable à la Fédération Agirc-Arrco,
CONDAMNER solidairement le Medef, la CPME, l'U2P, la CFDT et la CFTC à payer la somme de 7 000 € à la CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement le Medef, la CPME, l'U2P, la CFDT et la CFTC aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2022, l'U2P demande à la cour de :
' Déclarer mal fondée la CGT dans son appel,
Confirmer en conséquence le jugement du 15 mars 2022 ayant statué dans les termes ci-après,
Déboute la Confédération Générale du Travail (CGT) et la Confédération Générale du Travail ' Force Ouvrière (CGT-FO) de toutes leurs demandes,
Condamne solidairement la Confédération Générale du Travail (CGT) et la Confédération Générale du Travail ' Force Ouvrière (CGT-FO) à verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à chacune des organisations suivantes : Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), l'Union des Entreprises de Proximité (U2P), la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner la CGT à verser la somme de 5.000 euros à l'U2P au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CGT aux entiers dépens de première instance et d'appel et de leur suite dont le montant pourra être recouvré directement par Lexavoué Paris-Versailles en application de l'article 699 du Code de procédure civile. '
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2022, les organisations MEDEF et CPME demandent à la cour de :
' - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Débouter la Confédération CGT de l'ensemble de ses demandes ;
- Y ajoutant :
- Condamner la Confédération CGT à verser au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et à la CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CPME), la somme de 5.000 euros à chacun, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, la Fédération AGIRC-ARRCO demande à la cour de :
' - Confirmer le jugement du 15 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions ;
- Débouter la CGT de l'intégralité de ses demandes ;
- La condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats en application de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 décembre 2022, les syndicats CFDT et CFTC ont été déclarés irrecevables en leurs conclusions d'intimés déposées le 2 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'intérêt à agir de la CGT et de la CGT-FO
La CGT affirme ne pas avoir acquiescé au gel de la valeur d'achat du point pour l'année 2021 devant la Commission paritaire du 15 septembre 2021 qui s'est limitée à décider de la désynchronisation de la fixation de la valeur de service et de la valeur d'achat du point. A cette occasion, la CGT et la CGT-FO ont rappelé que seuls les partenaires sociaux pouvaient décider de modifier les règles de fixation de la valeur d'achat du point.
Lors de la réunion du Conseil d'administration du 8 octobre 2020, la décision de maintenir la valeur d'achat du point au niveau de 2020 a été prise dans l'attente de la négociation des partenaires sociaux. La CGT fait valoir que la circonstance que cette négociation et la signature de l'avenant sont intervenues en juillet 2021, et non pas avant la fin de l'année 2020, ne leur est pas imputable.
Dès lors, la CGT conclut à la recevabilité de ses demandes.
Cependant, il doit être relevé que la CGT n'a pas relevé appel, fort logiquement, de la disposition du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
À l'opposé, aucune des parties intimées n'a formé appel incident sur ce point.
Cette disposition du jugement est donc définitive et n'est donc pas dévolue à la cour.
Sur l'illicéité de la rétroactivité de l'avenant du 15 septembre 2021
La CGT soutient qu'un accord collectif peut rétroagir seulement dans deux cas : lorsque les stipulations à caractère rétroactif sont favorables aux salariés ou lorsqu'elles sont interprétatives.
En l'espèce, elle considère que l'avenant n°1 n'est ni interprétatif ni plus favorable que les dispositions conventionnelles préexistantes dans la mesure où son application conduit à une baisse du nombre de points inscrits au compte d'un salarié liquidant ses droits en 2021 et par conséquent du montant de sa pension.
La CGT conclut que l'avenant n°1 ne peut pas produire d'effet pour la période antérieure à son entrée en vigueur, ce qui remettrait en cause des droits acquis par les salariés ayant liquidé leur pension pour cette période. Elle précise que la circonstance que les partenaires sociaux ont tardé à conclure un avenant à la suite de l'alerte émise par le conseil d'administration est indifférente.
En l'absence d'effet rétroactif de l'avenant, la CGT soutient que la valeur d'achat du point doit être fixée par le Conseil d'administration de la Fédération AGIRC-ARRCO dans le respect des orientations stratégiques définies par les partenaires sociaux à l'article 2 de l'ANI du 10 mai 2019.
En réponse, la Fédération AGIRC-ARRCO soutient, à titre liminaire, qu'un arrêté du 28 juin 2022 des ministres de la santé et du travail a prononcé l'extension et l'élargissement de l'avenant n°1 du 22 juillet 2021, en prenant en compte les avis motivés de la Commission ainsi que les critiques de la CGT et de la CGT-FO. En outre, la Fédération fait valoir que l'arrêté du 28 juin 2022 n'a donné lieu à aucun recours devant le Conseil d'Etat depuis sa publication, et la CGT ne l'a pas contesté à cette occasion. Dès lors, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail, la Fédération rappelle que l'avenant n°1 du 22 juillet 2021 est « obligatoire pour tous les salariés et employeurs » qu'ils soient compris ou non dans le champ d'application de l'Accord national interprofessionnel du 10 mai 2019.
A titre principal, les intimés soutiennent que l'avenant n°1 du 22 juillet 2021 n'a pas eu d'effet rétroactif à l'égard des pensions liquidées au cours de l'année 2021, dans la mesure où le gel de la valeur d'achat du point de retraite pour l'année 2021 ne résulte pas de cet avenant mais de la décision prise par le conseil d'administration de la Fédération AGIRC-ARRCO, le 8 octobre 2020. Au surplus, ils rappellent que l'article L.2261-1 du code du travail n'interdit pas à un accord collectif d'avoir un effet pour une période antérieure à son dépôt.
Les intimés soutiennent également que l'avenant n°1 ne porte pas atteinte aux droits acquis des salariés participant au régime, la valeur d'achat du point ne présentant pas le caractère de droit acquis. En outre, ils indiquent que la revendication d'un droit acquis ne saurait être non plus opposée au conseil d'administration de la Fédération AGIRC-ARRCO, mandaté par les partenaires sociaux pour définir entre autres la valeur d'achat du point de retraite dans le cadre du pilotage tactique du régime de retraite AGIRC-ARRCO dont il a la charge.
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 2 du Code civil et de l'article L. 2261-1 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent fixer une autre date d'application des accords que celle d'application par défaut fixée au lendemain du dépôt de la cour.
En outre, aux termes de l'article L. 2261-8 du code du travail, « l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord substitut de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qui modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévu à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord. »
L'avenant n°1 du 22 juillet 2021 a fait l'objet d'un dépôt le 12 octobre 2021.
Il s'applique donc aux pensions liquidées à compter du 12 octobre 2021.
Ainsi, s'agissant des pensions liquidées avant le 12 octobre 2021, la liquidation de ces dernières a été réalisée en application de la réglementation en vigueur à cette date soit, en considération des décisions de la Commission paritaire du 15 septembre 2020 et du Conseil d'administration de la Fédération du 8 octobre 2020.
Il doit être rappelé que la Commission paritaire a pour objet d'interpréter l'accord et ses avenants mais également de décider 'des dispositions de caractère général à prendre pour l'application des textes', ses travaux pouvant conduire à l'adoption d'avenant par les partenaires sociaux ou de 'délibérations ayant valeur conventionnelle.'
Ainsi le 15 septembre 2020, au regard de l'incertitude sur le contexte économique lié à la crise sanitaire, la Commission paritaire a décidé de ne pas fixer la valeur de service et la valeur d'achat du point de retraite en même temps dès le 1er novembre 2020 et de désynchroniser les deux.
Elle a décidé de reporter la fixation de la valeur d'achat du point pour 2021 à la négociation devant être mis en 'uvre dans le cadre du devoir d'alerte de la Fédération.
Le 8 octobre 2020, le Conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, d'une 'désynchronisation de la fixation de la valeur de service et de la valeur d'achat du point laquelle sera fixée ultérieurement.'
Il s'est prononcé sur le rapport de la Commission technique et financière qui a proposé 'd'entériner le principe d'une désynchronisation de la fixation de la valeur de service de la valeur d'achat du point'en indiquant que 'dans l'attente d'une décision des partenaires sociaux, la valeur d'achat du point au 1er janvier 2021 sera maintenue à son niveau actuel, soit 17,3982 euros.'
Il n'est pas contesté que toutes ces réunions se sont tenues en présence des représentants des organisations représentatives, et en particulier la CGT et qu'il n'a été formulé aucune observation sur le maintien de la valeur d'achat du point de retraite.
Or, la désynchronisation emporte nécessairement un report de la détermination de la valeur d'achat du point de retraite et, par voie de conséquence, le maintien de celle alors applicable.
Concrètement, la désynchronisation et le gel du point de retraite sont équivalents.
Force est de constater que les partenaires sociaux ont adopté, au cours de ces instances, cette décision qui est clairement retranscrite dans les procès-verbaux des réunions.
Ainsi, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que l'avenant n°1 du 22 juillet 2021 n'a pas eu d'effet rétroactif à l'égard des pensions liquidées au cours de l'année 2021 dans la mesure où le gel de la valeur d'achat du point de retraite pour l'année 2021 ne résulte pas de cet avenant mais de la décision prise par le Conseil d'administration de la Fédération Agirc Arco du 8 octobre 2020.
S'agissant des pensions liquidées à compter du 12 octobre 2021, le tribunal a justement retenu que les dispositions de l'avenant litigieux se sont appliquées puisque ces dispositions se sont substituées de plein droit aux dispositions de l'ANI 2019 conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
En effet, l'avenant n°1 fixe la valeur d'achat du point de retraite pour les années 2021 et 2022 pour les pensions liquidées postérieurement à son entrée en vigueur.
Il ne modifie nullement les pensions liquidées antérieurement et dès lors, aucune rétroactivité ne peut être invoquée.
À titre subsidiaire, sur la remise en cause de droit acquis, la CGT fait valoir que le nombre de points calculés à la date de la liquidation de la retraite est intangible.
Les intimés, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'avenant est rétroactif, estiment que celui-ci ne porte pas atteint aux droits acquis des salariés participant au régime, la valeur d'achat du point ne présentant pas le caractère de droit acquis.
Ils font valoir que l'avenant a été pris au regard des objectifs de pérennité du régime et de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle.
En liminaire, il doit être considéré que le caractère plus ou moins favorable de l'avenant ne doit pas s'apprécier au niveau des salariés pris individuellement mais au niveau de l'ensemble des bénéficiaires du régime de l'Agirc Arrco.
En matière de retraite complémentaire, la Cour de cassation considère que les partenaires sociaux, auquel il incombe 'd'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes et d'adopter des dispositions pour définir de nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents doivent garantir les principes de solidarité, d'égalité et de proportionnalité.'
Concrètement, étant rappelé que la pension de retraite complémentaire est calculée en multipliant le nombre de points inscrits au compte du participant, à la date de la liquidation de ses droits, par la valeur de service du point de retrait du régime conformément à l'ANI du 17 novembre 2017, pour l'année 2021, les points n'ont pu être inscrits au compte des participants qu'au début de l'année 2022 en fonction des cotisations payées en 2021 et de la valeur d'achat du point de retraite au titre de l'année 2021.
L'avenant litigieux n'a donc pu remettre en cause le nombre de points dus aux assurés au titre de la période antérieure à sa signature et qui ont pris leur retraite après le 22 juillet 2021.
Pour les suivants, aucune diminution des points de retraite n'a pu intervenir puisque la valeur d'achat du point est restée identique à celle fixée par les partenaires sociaux dès le 15 septembre 2020 soit, 17,3982 euros.
S'agissant des principes d'égalité, de solidarité et de proportionnalité, et en premier lieu, sur la légalité, l'avenant prévoit l'absence d'augmentation de la valeur du point de retraite pour l'année 2022 et une augmentation de 0,2 % correspondant à la moyenne de l'évolution du salaire moyen en 2020 et 2021 pour l'année 2022.
Ainsi il n'est pas discuté que pour les assurés qui liquideront leur pension en 2021, soit 2 % des retraités, environ 270'000 personnes, la mesure devrait conduire à une diminution de la pension de trois euros en moyenne sur une année (soit 0,25 euros par mois).
Pour les assurés qui liquideront leur pension ultérieurement, le maintien puis le lissage de la valeur d'achat du point de retraite devrait conduire à une diminution de la pension de 3 à 4 euros par an pour les salariés rémunérés à hauteur du SMIC et de 6 à 7 euros par an pour ceux rémunérés au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale soit, 41'136 euros.
Dans tous les cas, la mesure peut être compensée par l'acquisition de points à titre gratuit au titre de l'activité partielle.
Il en résulte que l'avenant permet de rétablir une égalité entre les assurés en limitant les effets de l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 qui aurait entraîné une diminution de la valeur d'achat du point de retraite de 4,6 % pour 2021 et une augmentations de la valeur d'achat du point de retraite de 5 % pour 2022.
Force est de considérer que l'avenant litigieux permet de préserver le principe d'égalité entre les salariés.
L'avenant est également conforme au principe de solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle .
En effet, sans cet avenant, l'application de l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 aurait abouti à ce que les retraités bénéficient d'une augmentation de leur pension alors qu'en 2020, certains actifs ont subi une brutale diminution de leurs revenus en raison d'une absence d'activité professionnelle compte tenu de la crise sanitaire.
Enfin, l'avenant est aussi conforme au principe de proportionnalité puisqu'il est destiné à préserver l'équilibre financier du régime jusqu'en 2033 pour l'ensemble des participants, en contrepartie d'une diminution ,évidemment, limitée des pensions pour les retraités qui ont liquidé leur pension en 2021 après avoir cotisé en 2020.
Il doit être rappelé que la réévaluation de la valeur d'achat du point de retraite dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel remettait en cause l'équilibre financier du régime de retraite en réduisant en deçà de six mois le niveau des réserves.
À cet égard, le tribunal a justement relevé que la licéité des dispositions de l'avenant avait été consacrée dans la mesure où le ministre des Solidarités et de la Santé a, par arrêté du 24 avril 2018, étendu et élargi sans restriction l'ANI du 17 décembre 2017.
De même, le tribunal a exactement rappelé que le caractère plus ou moins favorable d'un accord ne saurait s'apprécier au niveau d'un groupe de salariés pris individuellement mais au regard de l'ensemble des bénéficiaires du régime.
En effet, la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.
Il ne peut être utilement contesté que l'avenant n°1 du 22 juillet 2021 est plus favorable pour les participants du régime pris dans leur ensemble.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les syndicats demandeurs de toutes leurs demandes.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'opposabilité de la décision à intervenir à la Fédération Agirc Arrco.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CGT, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement
Constate que les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2022 ayant rejeté les fins de non-recevoir et déclaré la Confédération Générale du Travail et la Confédération Générale du Travail- Force Ouvrière recevables en leur action sont définitives,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2022 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Confédération Générale du Travail (CGT) aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Lexavoué Paris- Versailles et de la SCP Flichy Grangé Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Confédération Générale du Travail (CGT) à payer au Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), à la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) et à l'Union des Entreprises de Proximité (U2P) chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,