Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10687 F
Pourvois n° G 17-24.846
et R 17-24.876 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° G 17-24.846 et R 17-24.876 formés par la commune de Nanterre, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité[...] ,
contre un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle-législation, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Nanterre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 17-24.846 et R 17-24.876 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'appui du pourvoi n° G 17-24.846 et celui invoqué à l'appui du pourvoi n° R 17-24.876 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la commune de Nanterre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° G 17-24.846 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la commune de Nanterre.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit opposable à la Mairie de Nanterre la prise en charge à titre professionnel du décès accidentel survenu à M. Patrick Z..., le [...] , en Algérie,
AUX MOTIFS QUE seule appelante et bien que convoquée régulièrement, la Mairie de Nanterre, qui ne comparait pas et n'a pas sollicité de dispense de comparution, ne soutient pas son appel ; que le conseil de La Mairie de Nanterre a transmis une lettre, datée du 15 mai 2017 et reçue le 19 mai 2017, en expliquant qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation, annulant et remplaçant celle du 21 avril 2017 à 14 heures et qu'il avait légitimement pensé que l'audience se tiendrait également à 14 heures ; qu'il demande à la cour de s'en rapporter à ses écritures ; que la cour rappellera, à titre liminaire, que la procédure concernant le contentieux de la sécurité sociale, y compris en appel, est orale ; qu'au surplus, la nouvelle convocation pour l'audience du 15 mai 2017 à 9 heures a été adressée à la Mairie de Nanterre par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2017 et en lettre simple à son avocat ; qu'enfin, la caisse justifie de ce qu'elle avait adressé à cet avocat ses écritures et ses pièces, le 14 avril 2017 ; que dans ces conditions, la Mairie de Nanterre laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever au soutien de l'infirmation de la décision objet de l'appel ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, la cour n'a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée.
ALORS QU' ayant relevé que le conseil de La Mairie de Nanterre a transmis une lettre, datée du 15 mai 2017 et reçue le 19 mai 2017, en expliquant qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation, annulant et remplaçant celle du 21 avril 2017 à 14 heures et qu'il avait légitimement pensé que l'audience se tiendrait également à 14 heures, qu'il demande à la cour de s'en rapporter à ses écritures, puis rappelé que la procédure concernant le contentieux de la sécurité sociale, y compris en appel, est orale et qu'au surplus, la nouvelle convocation pour l'audience du 15 mai 2017 à 9 heures a été adressée à la Mairie de Nanterre par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2017 et en lettre simple à son avocat, pour en déduire que l'exposante laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever au soutien de l'infirmation de la décision objet de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Moyen produit au pourvoi n° R 17-24.876 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la commune de Nanterre.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir en conséquence dit opposable à la mairie de Nanterre la prise en charge à titre professionnel du décès accidentel survenu à Patrick Z... le [...] en Algérie.
- AU MOTIF QUE Seule appelante et bien que convoquée régulièrement, la Mairie de Nanterre, qui ne comparait pas et n'a pas sollicité de dispense de comparution, ne soutient pas son appel. Le conseil de La Mairie de Nanterre a transmis une lettre, datée du 15 mai 2017 et reçue le 19 mai 2017, en expliquant qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation, annulant et remplaçant celle du 21 avril 2017 à 14 heures et qu'il avait légitimement pensé que l'audience se tiendrait également à 14 heures. II demande à la cour de s'en rapporter à ses écritures. La cour rappellera, à titre liminaire, que la procédure concernant le contentieux de la sécurité sociale, y compris en appel, est orale. Au surplus, la nouvelle convocation pour l'audience du 15 mai 2017 à 9 heures a été adressée à la Mairie de Nanterre par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2017 et en lettre simple à son avocat. Enfin, la caisse justifie de ce qu'elle avait adressé à cet avocat ses écritures et ses pièces, le 14 avril 2017. Dans ces conditions, la Mairie de Nanterre laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever au soutien de l'infirmation de la décision objet de l'appel. Aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause. Uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, la cour n'a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée.
- ALORS QUE D'UNE PART le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer non soutenu l'appel, que les parties avaient été régulièrement convoquées et que la Mairie de Nanterre, appelante, n'était ni comparante ni représentée bien que son avocat, qui s'était présenté à la suite d'un changement de date de convocation à l'audience du 15 mai 2017 à 14 h et non à 9 h, ait indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et d'ailleurs doublée d'un fax (cf prod 6), qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation initialement prévue le 21 avril 2017 à 14 h sans vérifier que la Mairie de Nanterre avait alors été mise en mesure de se présenter en personne, l'absence de son avocat ayant eu pour conséquence, s'agissant d'une procédure orale de la priver de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 susvisé
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement la convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, la seconde convocation adressée à la mairie de Nanterre ne mentionnait nullement que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la convocation initiale adressée au conseil de la Mairie de Nanterre avec un calendrier de procédure étant dépourvue de mention sur les conséquences d'une absence de représentation à l'audience ; qu'en déclarant cependant non soutenu l'appel de la Mairie de Nanterre qui était non comparante ni représentée à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 56 et 665-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte des propres constatations de la cour que postérieurement à la clôture des débats, le conseil de La Mairie de Nanterre a transmis une lettre, datée du 15 mai 2017 et reçue le 19 mai 2017, en expliquant qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation, annulant et remplaçant celle du 21 avril 2017 à 14 heures et qu'il avait légitimement pensé que l'audience se tiendrait également à 14 heures et en demandant à la cour de s'en rapporter à ses écritures ; qu'en prenant en considération la lettre du 15 mai 2017, produite en cours de délibéré et qu'elle n'a pas écartée des débats sans ordonner néanmoins la réouverture desdits débats, la cour d'appel a violé les articles 444, 445, 783, alinéa 2 et 784 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- ALORS QU'ENFIN en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de la Mairie de Nanterre non soutenu, que la nouvelle convocation pour l'audience du 15 mai 2017 à 9 h avait été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à la Mairie de Nanterre et en lettre simple à son avocat tout en constatant que ce dernier contestait par lettre datée du 15 mai 2017 l'avoir reçue, la cour d'appel, en n'ordonnant pas la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 783, 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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