Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06252 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNHL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700246
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 avril 2017, Monsieur [E] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 6 avril 2017 à la requête du directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) en paiement de la somme, en principal, de 4 894,89 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles pour la période suivante : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Suivant jugement du 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales 'Constate que [N] [E] ne soutient pas son recours ; L'en déboute ; Dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet à hauteur de 4 607,89 euros'.
Le 30 novembre 2017, Monsieur [E] [N] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06252, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 3 novembre 2022.
In limine litis, et à titre principal, la CIPAV a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [E] [N], à défaut pour celui-ci d'avoir expressément mentionné, dans sa déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués.
Monsieur [E] [N] a sollicité l'infirmation du jugement. Il a fait valoir, en substance, son incompréhension quant aux montants réclamés par la CIPAV, qu'il considère comme étant démesurés au regard de ses faibles revenus.
La CIPAV a ensuite, à titre subsidiaire, sollicité l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour défaut de motivation, et a, à titre infiniment subsidiaire, sollicité la confirmation du jugement en demandant à la cour de valider la contrainte litigieuse en son montant réduit s'élevant à 4 007,88 euros représentant 3 271,99 euros de cotisations sociales et 735,89 euros de majorations de retard. En tout état de cause, la CIPAV a demandé à la cour de condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais de recouvrement de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la recevabilité de l'appel et l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 933 du code de procédure civile, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que lorsque la déclaration tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2017, Monsieur [E] [N], non assisté ni représenté par un professionnel du droit, a, dans les délais, formé appel du jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, dont la copie était jointe, en ces termes : 'Objet: demande d'appel. Je viens de recevoir la notification de décision, dossier n°21700246 concernant le jugement entre moi-même et la CIPAV, le 8/11/2017. Suite à une erreur de date de ma part, j'étais absent à cette plaidoirie. Je sollicite une demande d'appel pour comparaître et donner les explications sur le non paiement des cotisations CIPAV du 1/01/2011 au 31/12/13.'
En application des principes susvisés, l'omission, par Monsieur [E] [N], de la mention des chefs de jugement critiqués, ne prive pas la déclaration d'appel de son effet dévolutif, laquelle s'entend comme déférant à la connaissance de la cour de céans l'ensemble des chefs de ce jugement bien que cette déclaration ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
A toutes fins utiles, la cour rappelle qu'une éventuelle absence d'effet dévolutif ne constitue pas une fin de non-recevoir, et que les mentions prévues par l'article 933 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 57 du même code, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité.
II.- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l'opposition à contrainte
En application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'opposition doit être motivée, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, Monsieur [E] [N] a formé opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 en ces termes : 'J'ai été destinataire le six avril 2017 d'une signification de contrainte à la demande de la CIPAV.
Par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, je forme opposition à ladite contrainte.
Je joins à cet envoi les justificatifs sur lesquels je fonde cette opposition'.
La cour observe que l'acte d'huissier rappelle expressément à Monsieur [E] [N] cette exigence de motivation, à peine d'irrecevabilité de son opposition, et précise qu'à défaut d'opposition, la contrainte décernée comporte tous les effets d'un jugement.
Cependant, l'opposition de Monsieur [E] [N] n'apparaît pas motivée au sens de la réglementation, et doit donc être déclarée irrecevable, la contrainte litigieuse retrouvant alors sa force exécutoire en application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale.
Enfin, en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge de Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Dit que la déclaration d'appel opère effet dévolutif pour l'ensemble des chefs du jugement critiqué ;
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [E] [N] à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 6 avril 2017 à la requête du directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;
Dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [E] [N] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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