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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.192

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RUFA, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°) de la société anonyme d'HLM CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT POUR LA REGION PARISIENNE ET LES PROVINCES "CARPI", immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro B 780 111 860, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 2°) de la compagnie d'assurances LA PATERNELLE, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 3°) de la société anonyme GIMM, dont le siège social est à Tassin-La-Demi-Lune (Rhône), 4°) de Monsieur Michel XE..., demeurant à Blanville-sur-Orne (Calvados), 7, place Guy Moquet, 5°) de Monsieur André XU..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 8, place Guy Moquet, 6°) de Monsieur Jean-Claude S..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 3, place Guy Moquet, 7°) de Monsieur Henri XI..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 8°) de Madame XI... épouse de Monsieur Henri XI..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 9°) de Monsieur Bernard C..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 10°) de Monsieur René G..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 11°) de Madame Anne X..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 12°) de Monsieur Jean XQ..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 13°) de Monsieur Max XZ..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 14°) de Monsieur Roger XJ..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 15°) de Monsieur Slimane XM..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 16°) de Monsieur Alain XC..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 17°) de Madame Marie-José R..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 18°) de Monsieur Alvaro I... XV..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 19°) de Madame Monique XT..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 20°) de Madame Gérard XA..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 21°) de Monsieur Bernard XK..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 22°) de Monsieur Yves J..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 23°) de Monsieur Guy XW..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 5, place Jean Moulin, 24°) de Monsieur Hubert P..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 7, place Jean Moulin, 25°) de Monsieur Denis B..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 9, place Jean Moulin, 26°) de Monsieur René A..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), place Jean Moulin, 27°) de Monsieur Pierre L..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 4, place Jean Moulin, 28°) de Monsieur XY... GUILLEMETTE, demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 3, place Jean Moulin, 29°) de Monsieur Norbert XO..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), place Jean Moulin, 30°) de Monsieur Gérard XL..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 31°) de Monsieur Q..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 32°) de Monsieur Guy XR..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 33°) de Monsieur Roger XH..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), rue Emile Zola, 34°) de Monsieur Luc D..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 35°) de Monsieur Jean-Claude XP..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 36°) de Monsieur Gilbert XR..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 37°) de Monsieur Joseph XS..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 38°) de Monsieur Willy XN..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 39°) de Monsieur Claude XB..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 40°) de Monsieur Roger N..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 41°) de Monsieur Jacky H..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 42°) de Monsieur Pierre XG..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 2., rue Emile Zola, 43°) de Monsieur YX..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 44°) de Monsieur Gérard K..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 45°) de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 46°) de Monsieur Daniel Z..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 47°) de Monsieur Hubert XX..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 48°) de Monsieur Daniel T..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 49°) de Monsieur Bruno V..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 50°) de Monsieur Patrick XD..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 51°) de Monsieur Jean-Claude O..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 52°) de Monsieur Guy XF..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), 5, place Guy Moquet, 53°) de Monsieur Jean M..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., 54°) de Monsieur Michel YW..., demeurant à Blainville-sur-Orne (Calvados), ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. E..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme U..., M. Aydalot, conseillers, Mme F..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rufa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société d'HLM Construction et Aménagement pour la région parisienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Rufa de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Gimm et des propriétaires des pavillons d'habitation qu'elle a fait construire ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 1987) qu'ayant fait édifier des pavillons d'habitation et assignée par les accédants à la propriété qui se plaignaient notamment des pénétrations d'eau dans les sous-sols, apparues après la réception des travaux intervenue en 1977, la société d'habitation à loyers modérés Construction et Aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a appelé en garantie la société Rufa, chargée des travaux tous corps d'état, qui a elle-même formé un recours contre son assureur la compagnie La Paternelle ; Attendu que la société Rufa fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait garantir intégralement la société CARPI du chef des désordres liés aux pénétrations d'eau et d'avoir mis à sa charge une part des condamnations prononcées au profit des propriétaires sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté que dès le devis le maître de l'ouvrage avait pris le parti de ne pas mettre d'enduit, les juges du fond devaient rechercher si, du fait de la qualification des connaissances et du comportement du maître de l'ouvrage, un manquement à son obligation de conseil pouvait être reproché à la société Rufa ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que même si le Document Technique Unifié (DTU) en vigueur à l'époque des travaux ne l'exigeait pas, il était courant et conforme aux règles de l'art d'appliquer des enduits étanches sur les murs enterrés et, d'autre part, que c'était le maître de d'oeuvre Seraco, non partie à l'instance, qui avait pris la décision de ne pas utiliser d'enduits, la cour d'appel, qui n'avait pas procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement à la compétence notoire et à l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés que la société Rufa, tenue d'une obligation de conseil envers le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage aurait dû attirer leur attention sur les inconvénients qui pouvaient résulter de l'absence d'enduits ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rufa reproche à l'arrêt d'avoir en retenant une cause d'exclusion de garantie rejeté son appel en garantie contre son assureur la compagnie La Paternelle, alors, selon le moyen, "que, faute d'avoir recherché si la clause litigieuse était valable au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances qui exige que les exclusions de garantie soient formelles et limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'article 6-01-C-j du contrat souscrit par la société Rufa auprès de la compagnie La Paternelle excluait la garantie pour les dommages résultant des défauts d'étanchéité concernant les sous-sols en raison de l'absence d'exécution des travaux nécessaires ; que par ce motif d'où il résulte que cette clause était suffisamment formelle et limitée pour permettre à l'assuré, technicien de la construction, de connaître l'étendue de l'exclusion, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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