Texte intégral
N° RG 23/05148 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWJ
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 29 Novembre 2023 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [7]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [G], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet des Alpes Maritimes, décision notifiée le 30 octobre à [B] [T].
Par arrêté en date du 02 mars 2023 le préfet des Alpes Maritimes a prolongé l'interdiction de retour pour avoir une durée totale de trois ans, décision notifiée le même jour à [B] [T].
Le 22 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 08, [B] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 24 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 18, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 25 juin 2023 à 13 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 juin 2023 à 11 heures 18, l'avocat de [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. A cet effet il soutient que lors de son arrivée au lieu de rétention (LRA) de [Localité 5] il ne lui a pas été notifié son droit à communiquer avec les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes. De même lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] il n'est pas établi que M. [T] a été avisé dans une langue qui lui était compréhensible de son droit à avoir recours à un médecin, un avocat, de son droit à utiliser un téléphone où à recourir aux cabines téléphoniques.
Le 25 juin 2023 à 12 heures 28 Forum Réfugié a fait parvenir une requête en appel pour le compte de [B] [T] par laquelle il est sollicité l'infirmation de la décision et sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10 heures 30.
[B] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient les termes de ses conclusions ainsi que la requête d'appel formalisée par Forum Réfugié.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que les irrégularités soulevées ne peuvent pas prospérer, un interprète étant présent lors de la notification des droits au CRA de [Localité 4] et l'oubli de cocher une case ne relevant pas d'une atteinte aux droits qui ont été régulièrement notifiés. Une différence notable existant entre les lieux et les centres de rétention c qui explique qu'il n'ya it pas eu de notification des droits prévus au § 4 de l'article 16 la directive retour au sein du LRA de [Localité 5], lieu temporaire par définition.
[B] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était dans le bus pour l'Italie et qu'on la ramené en France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'irrégularité tirée de la notification de son droit à communiquer avec les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes en application de l'article 16§ 4 et 5 de la Directive Retour
Attendu que le conseil de [B] [T] soutient que ce dernier n'a pas eu accès à ces informations lors de son arrivée à [Localité 5] et que ceci relève d'une irrégularité qui lui fait nécessairement grief ;
Attendu que la personne placée en rétention a le droit de se voir communiquer les coordonnées des organisations au sens de l'article 16 §4 et § 5 de la Directive Retour ; Que lors de son arrivée au Lieu de Rétention de [Localité 5] le 22 juin 2023 à 19 heures il n'est pas contesté que [F] [Z] ne s'est pas vu notifier ces informations exigées par la directive Retour ;
Attendu cependant que lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 23 juin 2023 à 13 heures 15, [B] [T] s'est vu notifier par le truchement d'un interprète en langue arabe son droit d'accès aux organisations et autorités habilitées à être présentes dans les centre de rétention au sens des dispositions de la Directive Retour précitée, soit Médecins Sans Frontières, Forum Réfugié Cosi, France Terre d'Asile, Le Défenseur des Droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le délégué du haut commissariat des Nations Unies, les adresses et numéros de téléphone correspondant lui étant fournis ;
Attendu que [B] [T] a eu communication des informations exigées par la directive Retour et qu'il ne caractérise pas l'atteinte aux droits susceptible de découler du retard à disposer de cette information qui lui a été livrée dès son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4], seul moment où il était en possibilité d'exercer lesdits droits ;
Attendu que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen ;
Sur l'irrégularité tirée de la notification des Rappel des droits au centre de rétention de [Localité 4]
Attendu que le conseil de [B] [T] précise que le formulaire 'Rappel des droits' mentionne l'assistance d'un interprète en langue arabe et le nom de cet interprète mais qu'il n'est pas pour autant coché que l'interprète a fait lecture téléphoniquement des droits ainsi rappelés ;
Attendu qu'un interprète est intervenu tout au long de la notification des droits ainsi qu'il résulte des formulaires : 'Rappel des Droits', 'Droit d'Accès a des associations d'aide aux Retenus', 'Vos droits au centre de rétention' ; Que le même interprète est intervenu par truchement téléphonique ; Qu'effectivement sur le document 'Rappel des Droits' il n'est pas coché que Mme l'interprète a fait lecture du dit document alors même qu'il est établi qu'elle a donné lecture de tous les autres formulaires ;
Que par ailleurs le document Rappel des Droits établit que M. [T] a demandé un interprète, un médecin et l'assistance d'un avocat commis d'office ;
Qu'il ne peut pas être raisonnablement soutenu que l'oubli fait de cocher la case 'lecture faite par le truchement de Mme [X]' implique qu'elle n'est pas intervenue alors que des réponses ont été faites et qu'il se déduit de l'ensemble des autres documents relatifs à la notification des droits qu'elle est intervenue et a donné lecture de tous les formulaires de notification des droits faits à [B] [T] lors de son arrivée au centre de rétention ;
Qu'en tout état de cause [B] [T] ne caractérise pas non plus une quelconque atteinte à ses droits, la question du téléphone évoquée par son conseil ne relevant pas du formulaire litigieux mais de celui ' Vos Droits en Rétention' dont la lecture établit que l'interprète a donné lecture de toutes les informations à ce sujet ;
Attendu que ce moyen ne pouvait pas prospérer et que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucune irrégularité n'était à déplorer dans la notification des droits faite à [B] [T] ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [B] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il souhaitait seulement récupérer ses affaires avant de quitter le territoire Schengen et qu'il se dirigeait vers l'Italie pour se rendre au chevet de sa mère gravement malade ;
Attendu que ce faisant [B] [T] critique la pertinence de la mesure d'éloignement qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [B] [T] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le mois d'octobre 2022 qu'il n'a pas exécuté volontairement,
- qu'il déclare ne pas vouloir s'y conformer puisqu'il refuse de retourner en Tunisie mais vouloir se rendre en Italie où il ne dispose pas de droit au séjour et qu'il a été remis à la France par les autorités italiennes alors qu'il tentait de pénétrer en Italie,
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de violences, vol et dégradation notamment ,
- [B] [T] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- il déclare avoir un enfant d'une première union qui vivrait à [Localité 2] et prise en charge par la grand-mère paternelle,
- est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [B] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il se rendait en Italie pour voir sa mère malade ;
Que [B] [T] ne justifie d'aucune garantie de représentation ; Qu'il a déclaré dans son audition que sa 'copine' vivait à [Localité 6] et qu'il se rendait en Italie voir sa mère qui serait gravement malade mais qui aurait dans le même temps la charge d'un enfant qu'il aurait eu d'une première union; Qu'il exprime clairement qu'il n'entend pas retourner en Tunisie ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a considéré que [B] [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [B] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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