Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01653 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [Y]
DEFENDEUR :
M. [X] [G]
Assisté de Maître DJOHOR avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends et parle le français
Le juge explique la procédure et l’objet de l’audience de ce jour.
Vous avez été reconnu par le consulat d’algérie à [Localité 4] en 2019
M: non c’est [Localité 5]
Me: oui monsieur me l’a dit aussi que c’était [Localité 5] mais j’ai regardé et c’est bien [Localité 4]
Le juge: c’est [Localité 4]
par contre celui de [Localité 3] ne veut pas vous recevoir. C’est étrange...
M: je suis en france depuis 2017 - étude de langue étrangère appliquée en anglais en 2018-2019. Il me reste une année à faire. Ma famille est ici en france
J’ai été étudiant mais je n’avais pas de papiers. Pour faire les démarches il me faut un passeport algérien , c’est compliqué du coup. Je suis hébergé chez ma soeur. Je veux finir mes études.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; oui nous avons saisi le consulat à [Localité 3] et on attend
les algériens ont reconnu monsieur en 2019. Nous devons leur demander un laisser passer même en fournissant la reconnaissance. La demande de prorogation est justifiée. Relance et vol prévu le 03 septembre 2024. On demande un routing cad que la prefecture demande aux autorités aéroportuaires de trouver un vol. La préfecture ne peut pas influer sur le vol. On demandera si nécessaire une nouvelle prolongation pour arriver au 03 septembre. Nous avons fait les diligences.
L’avocat soulève les moyens suivants : je ne veux pas la prolongation
- absence de diligence : placer en rétention le 02.7 - pendant la première prolongation, le 15.07 Monsieur demande à ce que ses empreintes soient prises. Fichier eurodec - monsieur est demandeur d’asile en allemagne - la préfecture ne fait rien et ne demande rien aux autorités allemandes
- sur le vol au 03.09 - vol après le délai de prolongation de 30 jours - vous devez vérifier si la préfecture a fait tout ce qui était possible - c’est cela les diligences
- rupture complètes des relations diplomatiques entre france et algérie - la délivrance à bref délai n’est pas possible
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; sur la demande d’asile - rien n’a été fait
un problème juridique se pose néanmoins. On sait exprimé sur les diligences faites pour le retour.
Monsieur pouvait faire une demande de mise en liberté pour réexamen du dossier
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est à vous de décider
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01653 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/08/2024 reçue et enregistrée le 31/07/2024 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [G]
né le 15 Juin 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 juillet 2024 notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [G], né le 15 juin 1997 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 juillet 2024 à 14 h 30.
La Cour d’appel de DOUAI a par arrêt du 06 juillet 2024 confirmé la décision.
Par requête en date du 31 août 2024 (fichiers “saisie proro [G]”et “Requête Préfet [G]”) mais adressée au greffe le 31 juillet 2024 , à 8 heures 49, (timbre et horodatage du greffe) l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [G], pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [X] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absences de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement,
aux motifs que :
-il est apparu le 15 juillet 2024, soit postérieurement à la comparution devant le JLD, que l’intéressé était demandeur d’asile en Allemagne, sans que l’administration ne fasse quelconque diligence, à l’égard des autorités de ce pays, aux fins d’éventuelle prise en charge de [X] [G]
-le vol utile est prévu le 03 septembre 2024, soit postérieurement à la période de maintien en rétention pour 30 jours s’il y était fait droit, de sorte qu’il sera nécessaire d’envisager une prorogation exceptionnelle de 15 jours, à tout le moins,
-eu égard à la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et le retrait de l’Ambassadeur algérien en France, il est peu vraisemblable qu’une délivrance d’un laissez-passer consulaire intervienne pendant le temps de la rétention.
Le représentant de la Préfecture s’oppose à ces moyens, exposant que sa demande de prolongation en rétention, est justifiée, que l’administration a fait diligences ( relances autorités consulaires, routing, perspectives d’éloignement à bref délai) et qu’il appartenait à [X] [G], de saisir le JLD d’une demande de mise en liberté et non pas de soulever le moyen de la prise en charge par un pays européen, dans le cadre de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Selon l’article L741-3 du CESEDA, “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”.
En l’occurrence, il apparaît suivant courrier de la Direction de l’Asile du 15 juillet 2024 (page 15/35 fichier adm proro), que l’intéressé a été signalisé comme demandeur d’asile, en France, le 23 janvier 2018 ( laquelle aurait été rejetée le 09 août 2018), mais également signalisé comme demandeur d’asile en Allemagne, le 02 novembre 2019. Il n’est toutefois justifié d’aucune diligences sur la nécessité ou non de saisir les autorités allemandes ou le cas échéant sur la saisine de ces mêmes autorités aux fins de prise en charge éventuelle de l’intéressé, avant transfert éventuel, peu important que l’étranger n’ait pas invoqué cet élément nouveau, au soutien d’une demande de mise en liberté pendant la première période de maintien de 28 jours et qu’il ait attendu sa comparution devant le JLD pour invoquer ce moyen.
Par ailleurs, la rupture récente des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne laisse pas augurer de la délivrance prochaine, par les autorités du pays dont [X] [G] est le ressortissant, indépendamment du principe selon lequel l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition, à l’égard des autorités étrangères, en vertu du principe de souveraineté des Etats.
Il s’ensuit qu’au regard de l’absence de diligences à l’égard des autorités allemandes, et de l’absence de perspectives de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans des délais raisonnables, il n’y a pas lieu à maintien de Mr [G] en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 01 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01653 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment