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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-13.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.638

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland X..., 2°/ Mme Michelle Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ; Attendu que, le 29 mai 1992, M. Y... a reconnu l'enfant dont devait accoucher Mme Morel Z... ; que celle-ci a épousé M. X... le 26 juin 1992 et a mis au monde, le 30 juillet 1992, un fils prénommé Guillaume et déclaré à l'état civil comme issu du mariage ; que, par acte du 30 novembre 1992, M. Y... a assigné les époux X... en contestation de la paternité légitime du mari de la mère ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1995) a déclaré l'action recevable et ordonné une expertise génétique ; Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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