Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-85.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.317
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelwahab, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de violences, a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'Abdelwahab X... a été définitivement condamné pour violences ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail ;
Attendu que, pour le condamner à réparer intégralement le dommage subi par Franck Y..., dont il a été déclaré responsable, la cour d'appel relève que, selon le médecin expert qui a examiné la victime, celle-ci n'avait, à la date des violences, conservé aucune sensation de blocage ou de dérobement du genou à la suite de l'ablation du ménisque dont elle avait antérieurement fait l'objet;
que les juges écartent comme non probantes les attestations contraires produites par le prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, et a souverainement apprécié les constatations de l'expert pour en tirer la conviction que la faute du demandeur était en relation avec l'entier dommage corporel de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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