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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-15.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.641

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré, que, le 27 novembre 1984, le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris a fait pratiquer chez un agent de change la saisie-arrêt de valeurs mobilières appartenant à M. X..., en garantie du paiement d'impôts directs dus par celui-ci ; que cette mesure a été dénoncée le 29 novembre 1984 à M. X... avec assignation en validité et le 5 décembre 1984 au tiers saisi ; que, le 20 décembre 1984 et le 15 février 1985, M. X... a formé des réclamations contentieuses dans lesquelles il sollicitait le sursis de paiement, mais n'a pas constitué les garanties dans le délai qui lui avait été imparti ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir donné mainlevée de la saisie-arrêt, aux motifs, selon le pourvoi, que " l'opposition de M. X... aux poursuites en a entraîné l'interruption et a frappé de caducité les contraintes décernées antérieurement, de sorte que le comptable du Trésor ne pouvait poursuivre le recouvrement des impositions réclamées à M. X..., sans délivrer de nouvelles contraintes " ; alors que, les contraintes constituant des actes administratifs, la cour d'appel n'a pu en prononcer la caducité sans excéder ses pouvoirs en violation de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales et de la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel était seule compétente pour statuer sur la demande en validité de la saisie-arrêt ; que l'arrêt ne prononce pas la caducité des contraintes en vertu desquelles la saisie-arrêt avait été pratiquée, mais se borne à la retenir ; que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief du moyen pour avoir tiré les conséquences qui lui paraissaient découler de son énonciation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 557 du Code de procédure civile et l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, dans sa rédaction applicable en la cause, à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a formé une réclamation et sollicité le sursis de paiement, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement, mais que la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'Administration soit par la juridiction compétente ; Attendu que, pour donner mainlevée de la saisie-arrêt, l'arrêt retient que l'opposition de M. X... aux poursuites a frappé de caducité les contraintes décernées antérieurement, que l'effet de cette caducité est d'avoir privé ces contraintes de validité pour l'avenir, de sorte que le trésorier ne pouvait poursuivre le recouvrement des impositions réclamées à M. X... sans délivrer une nouvelle contrainte et que faute par lui de l'avoir fait son assignation en validation de saisie-arrêt manque de base légale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans les circonstances relevées par l'arrêt, la présentation de réclamations par M. X... et la caducité des contraintes qui en résultait n'avaient d'autre effet, en l'absence de constitution de garanties de paiement, que d'interdire la vente des effets saisis jusqu'à décision définitive sur la réclamation par les autorités ou les juridictions compétentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz