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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-16.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.582

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 avril 2005), que M. X... a été placé à compter du 1er septembre 1998 pour une durée de cinq ans au foyer à double tarification de Borgo, administré par l'association l'Eveil ; que, le 4 mai 2001, celle-ci, invoquant la régression de l'état de santé de l'intéressé, a sollicité sa réorientation dans une structure plus adaptée ; que, par décision du 10 juillet 2001, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a préconisé le placement de M. X... à la maison d'accueil spécialisée de Tattone ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que Mme X..., mère et tutrice légale de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit se prononcer sur l'état de l'intéressé au jour de la décision ayant fait l'objet du recours dont elle est saisie ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par la COTOREP le 10 juillet 2001 ; qu'en affirmant que, pour statuer, elle devait se placer à la date de la demande de réorientation en maison d'accueil spécialisée formée par l'association l'Eveil, soit le 4 mai 2001, la cour nationale a violé les articles L.143-2 et L.143-3 du code de la sécurité sociale et 1er du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 ; Mais attendu que Mme X... avait fait valoir devant la cour nationale, non pas que l'état de son fils devait être apprécié au jour de la décision ayant fait l'objet de son recours, mais, au motif que le praticien désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale avait fondé son avis sur des données anciennes, sur les pièces médicales qu'elle produisait ou, subsidiairement, sur le fondement d'une nouvelle expertise ; Que le moyen, contraire aux écritures d'appel, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur les autres branches du moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit répondre aux conclusions des parties ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures la nécessité de maintenir entre son fils et elle un lien affectif sécurisant et apaisant, impliquant que le lieu de résidence de celui-ci ne soit pas trop difficilement accessible pour elle, ce qui n'est pas le cas de la maison d'accueil spécialisée de Tattone, contrairement au foyer à double tarification de Borgo ; qu'en confirmant la décision de la COTOREP, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de Mme X..., la cour nationale a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit motiver ses décisions ; que Mme X... sollicitait une expertise en invoquant les insuffisances de l'avis du docteur Y... - lequel n'avait pas examiné le patient, n'avait fait que rapporter la position du foyer de Borgo, s'était fondé sur des données anciennes et n'avait pas envisagé le problème sous l'angle déterminant du lien mère-fils ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'expertise, sans aucun motif, la cour nationale a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figurait l'avis de l'expert désigné par ses soins, que la cour nationale a estimé, répondant par là-même, en les écartant, aux écritures prétendument délaissées, que l'état de M. X... justifiait son placement à la maison d'accueil spécialisée de Tattone ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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