Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-11.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.224
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Thierry B..., demeurant ...,
2°) la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :
1°) de Mme Jacqueline, Joséphine X..., veuve de M. Raymond, André Z..., demeurant ...,
2°) de M. Jeannot, Jacques Z..., demeurant résidence "La Bayaune", bâtiment HL, n° ... (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. Raymond, André Z..., demeurant ... à Fleurigny-sur-Oreuse, Thorigny-sur-Oreuse (Yonne),
4°) de Mme Eliane, Paulette Z..., épouse de M. Dominique A..., demeurant ..., Les Dahlias à Tavaux (Jura),
5°) de M. Louis, Henri, Julien Z..., demeurant ... (Ain),
6°) de Mme Hélène, Anne-Marie Z..., épouse de M. Gérard Y..., demeurant ...,
7°) de M. Michel, André Z..., demeurant à la même adresse,
8°) de Mme Jacqueline, Colette, Yvette Z..., demeurant ...,
9°) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), direction "S", dont le siège est quartier Louis Blanc à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de M. B... et de la GMF, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Z..., les conclusions de
M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 19 octobre 1988), que, de nuit, dans une agglomération, le 24 avril 1982, l'automobile de M. B... heurta et blessa mortellement M. Z... qui, à pied, traversait la chaussée ;
que les consorts Z... assignèrent, le 24 septembre 1985, M. B... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de leur préjudice ;
que la compagnie Union des assurances de Paris intervint à l'instance ;
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt de ne l'avoir exonéré que partiellement de sa responsabilité de plein droit en sa qualité de gardien de son véhicule alors que, d'une part, la cour d'appel, pour apprécier le caractère de prévisibilité de la faute de la victime, se serait déterminée par une considération d'ordre général, alors que, d'autre part, ne serait ni normalement prévisible, ni évitable pour un automobiliste circulant à vitesse modérée et s'arrêtant presque sur place l'irruption brutale sur la chaussée d'un piéton venu se jeter en courant contre la portière du véhicule et à un mètre du bord du trottoir qu'il venait de quitter ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
que les consorts Z... reprochent de leur côté à l'arrêt d'avoir retenu une part de responsabilité à l'encontre de la victime alors que l'automobiliste qui heurte un piéton ne pourrait se prévaloir de la faute de la victime ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, les circonstances de l'accident étant très largement demeurées inconnues, en retenant une faute d'inattention du piéton, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir caractérisé les fautes, en relation directe avec le dommage, commises par M. Z..., retient que le conducteur aurait pu, en se montrant vigilant, stopper son véhicule avant de heurter le piéton au lieu d'entreprendre une manoeuvre qui s'est révélée inefficace ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se déterminer par des motifs d'ordre général, a pu déduire que la faute de la victime n'avait pas été inévitable pour M. B... qui ne s'exonérait donc pas entièrement de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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