Texte intégral
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWP
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00635
tribunal de grande instance du Havre du 26 décembre 2019
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
SCI [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à Mahares (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de [W] Chevalier, greffier,
* * * *
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * *
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a, dans l'affaire opposant la Sci [C] et Mme [W] [C] à M. [V] [X], :
- déclaré M. [X] responsable des dommages causés à la Sci [C] et Mme [W] [C],
en conséquence,
- condamné M. [X] à verser à la Sci [C] la somme de 30 720 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [X] à payer à Mme [C] la somme de 5 061,60 euros au titre de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé l'entreprise choisie par les demandeurs pour effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire à pénétrer sur la propriété de M. [X] aux fins de procéder à l'exécution des dits travaux,
- débouté la Sci [C] et Mme [C] de leur demande de réparation en nature, sous astreinte,
- condamné M. [X] à payer à la Sci [C] et Mme [C] une somme de
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception du chef du dispositif portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [X] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2020, M. [X] a formé appel de la décision.
Par notification du 14 février 2020, la Sci [C] et Mme [W] [C] se constituées intimées.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, condamné M. [X] à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions notifiées les 22 février et réitérées le 15 mars 2023, la Sci [C] et Mme [W] [C] sollicitent la réinscription de l'affaire au rôle de la cour afin que soit constatée la péremption de l'instance initiée par M. [X], que M. [X] soit condamné à leur payer chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elles précisent que l'ordonnance de radiation du 10 novembre 2020 a été notifiée à la partie adverse le 24 novembre 2020.
Le 15 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023.
Par correspondance du 17 mars 2023, le conseil de M. [X] indique que son dominus litis n'a plus de contacts avec son client.
MOTIFS
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 688 du code de procédure civile précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l'absence de diligences de l'appelant depuis la radiation de l'affaire par ordonnance du 10 novembre 2020 notifiée le 24 novembre 2021, l'instance entreprise le 3 février 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00635 est périmée et dès lors éteinte.
M. [X] supportera les dépens de la procédure.
Il sera condamné au regard des conclusions prises dans le dossier pour la Sci [C] et Mme [W] [C] à leur payer chacune la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance initiée par M. [V] [X] le 3 février 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00635 et dès lors son extinction,
Condamne M. [V] [X] à payer à la Sci [C] et à Mme [W] [C] à leur payer chacune la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [X] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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